Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.736

Arrêt du 10 octobre 1989Pourvoi n° 88-60.736

Non publiéDiscrimination syndicaleDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CREATIONS GERARD HENON, dont le siège est à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Segre (Maine-et-Loire), au profit de :

1°/ Madame Christine X..., demeurant à Combrée (Maine-et-Loire), "La Promenade", Gruge-l'Hôpital,

2°/ Monsieur Jean-Paul Y..., secrétaire général de l'Union départementale CGT, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), 14, place Louis Imbach,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Segré, 5 octobre 1988) d'avoir débouté la société "Création Gérard Hénon" de sa demande en annulation de la désignation, le 15 septembre 1988, par l'Union départementale CGT de Maine-et-Loire, de Mme X... comme délégué syndical, alors qu'il n'apparait pas des motifs de la décision que la CGT ait eu des adhérents dans l'entreprise à la date de cette désignation ni que ces adhérents, s'ils existaient, aient eu l'intention de se grouper en vue d'une activité syndicale commune ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal a relevé l'existence d'adhérents ayant manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Créations Gérard Henon à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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61372128cd580146773f1733

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