Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-14.246

Arrêt du 26 septembre 1989Pourvoi n° 86-14.246

Publié au BulletinContrat de travailDiscrimination syndicaleÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il n'existe aucune obligation pour l'employeur de communiquer au comité d'entreprise et aux organisations syndicales, en vue de l'information des salariés, les adresses de ces derniers.
  • Il s'ensuit que l'employeur n'est pas davantage tenu de mettre à la disposition du comité et des organisations syndicales le support matériel de ces adresses.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que l'établissement Tour Assur du groupe Union des Assurances de Paris (UAP) comprend, à la fois, des personnels administratifs sédentaires travaillant au siège de la Défense et des personnels des réseaux commerciaux extérieurs dits de production ; que l'UAP qui versait à un comité inter-établissement dont relevait l'établissement Tour Assur une contribution de 1,50 % assise sur la masse salariale des personnels administratifs, y a ajouté une contribution de 0,50 % calculée sur la masse salariale des personnels extérieurs ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande du comité et des syndicats représentatifs dans l'entreprise tendant à obtenir communication par l'UAP des adresses personnelles de tous les salariés des réseaux extérieurs, notamment par la mise à leur disposition des jeux d'étiquettes-adresses desdits salariés, alors, d'une part, que les nécessités de la divulgation de l'adresse du domicile ou de la résidence d'une personne sont suffisamment nombreuses et courantes, notamment, dans l'entreprise, par la publicité des listes électorales, pour lui ôter tout caractère d'atteinte à la vie privée, que, par suite, en l'espèce, la cour d'appel a faussement appliqué et, en conséquence, violé l'article 9 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu au chef des conclusions des organisations syndicales selon lequel la communication des jeux d'étiquettes-adresses des salariés des réseaux extérieurs n'avait pour objet que de s'assurer de moyens matériels dans le seul but de remplir leur mission légale d'information auprès de ces salariés, leurs adresses elles-mêmes étant d'ores et déjà à leur disposition par les listes d'électeurs, tant aux élections professionnelles d'entreprise que pour les élections prud'homales ; alors, enfin, que dans ces conclusions, sur ce point encore délaissées, en violation dudit article 455, les organisations syndicales faisaient valoir que l'esprit de toute institution représentative exige une communication libre et directe entre les mandants et leurs élus ou les salariés de l'entreprise et leurs organisations syndicales, que le comité, en l'espèce, ne pouvait pas fonctionner comme institution représentative en étant privé de tous les moyens réguliers de communication avec ses mandants non plus que les organisations syndicales avec les salariés des réseaux commerciaux extérieurs, que, seule la mise à disposition de tels jeux d'étiquettes-adresses était de nature à leur permettre une telle communication auprès des 7 000 salariés extérieurs, jeux dont il était, au demeurant, inadmissible de laisser le monopole à l'employeur, ainsi seul en mesure d'avoir des contacts directs avec le personnel, qu'enfin, ne pas leur donner les moyens de cette communication directe accentuait le statut de salariés de " seconde zone " du personnel extérieur ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'existait aucune obligation pour l'employeur de communiquer au comité et aux organisations syndicales les adresses des salariés, ce dont il suivait qu'il n'était pas davantage tenu de mettre à leur disposition le support matériel de ces adresses, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Qu'ainsi aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

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Identifiant source
6079b1409ba5988459c51743

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