Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.723
Arrêt du 26 septembre 1989Pourvoi n° 88-60.723
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique du pourvoi incident: Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 23 février 1988, par le Syndicat général des transports parisiens FGTE; CFDT, de M. X. comme délégué syndical " Gesal; Safig ", alors, d'une part, que, en dehors de son adhésion personnelle, l'intéressé a présenté au Tribunal les carnets d'adhérents de deux salariés de l'entreprise, et alors, d'autre part, que trois des adhérents poursuivent bien la mise en place d'une section syndicale dans des conditions normales.
- Réponse: Attendu que le GIE Gesal est sans intérêt à critiquer.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique du pourvoi principal.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le GIE Gesal reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 18ème arrondissement) d'avoir décidé qu'il existait une unité économique et sociale constituée par lui et la société SAFIG, alors que, le juge ne peut statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale sans que toutes les sociétés intéressées soient parties au litige ; que dès lors, le tribunal, qui statue à l'égard du seul GIE Gesal, a violé l'article L 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu que le GIE Gesal est sans intérêt à critiquer les motifs d'une décision qui statue conformément à ses prétentions ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 23 février 1988, par le Syndicat général des transports parisiens FGTE - CFDT, de M. X... comme délégué syndical " Gesal - Safig ", alors, d'une part, que, en dehors de son adhésion personnelle, l'intéressé a présenté au Tribunal les carnets d'adhérents de deux salariés de l'entreprise, et alors, d'autre part, que trois des adhérents poursuivent bien la mise en place d'une section syndicale dans des conditions normales ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le Tribunal a estimé que la preuve de l'intention des adhérents de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b13b9ba5988459c51683
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13b9ba5988459c51683.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 1989.
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