Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 1988, 87-90.249
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Thème de droit social
Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.
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Jurisprudence
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Le syndicat USTM, dont le siège est ... (Yvelines), 2°/ Monsieur Michel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit : 1°/ de la société Uni-diésel/Budi, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°/ de Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3°/ de Monsieur Jack X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM.
Ne constitue pas une action syndicale prohibée la réunion tenue par des délégués du personnel, au cours d'une grève, dans le but d'expliquer et d'appuyer des revendications professionnelles exprimées par des grévistes. En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant débouté ces délégués de leur demande en annulation de la sanction de mise à pied prise à leur encontre à la suite de cette réunion.
la SOCIETE D'EXPLOITATION DES LABORATOIRES LOGEAIS, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 71, avenue Charles-de-Gaulle, en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1987 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de : 1°/ la FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FORCE OUVRIERE, dont le siège est à Paris (14ème), ..., 2°/ Madame Marie-Hélène Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaire, M. Picca, avocat général, M.
l'employeur ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical n'était pas frauduleuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion. Dès lors, un conseil de prud'hommes ne peut condamner un employeur à régler au délégué syndical de tels frais sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation
Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer valable la désignation d'un délégué syndical, relève que la section syndicale avait adressé à l'employeur une lettre par laquelle elle répondait à " l'information " conviant les organisations syndicales à se manifester pour l'organisation des élections professionnelles, et, d'autre part, que cette section apparaissait en être à ses " balbutiements ", sans rechercher si, au moment de la désignation du délégué syndical, un ou plusieurs autres salariés avaient manifesté avec lui l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune.
Le tribunal qui constate que les adhérents d'un syndicat n'ont pas manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune, en déduit justement l'inexistence d'une section syndicale même en voie de formation.
Voir le sommaire suivant.
Le mandat syndical visé par la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes doit s'entendre de tout mandat confié par l'organisation syndicale à l'un de ses adhérents en vue de l'une des missions prévues par ladite convention et pas seulement des fonctions conférées par le syndicat à l'un de ses membres pour être exercées dans l'entreprise en vertu des dispositions légales ou conventionnelles. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé qu'un salarié, qui avait participé en qualité de mandataire d'un syndicat à des réunions de la commission paritaire nationale du comité d'entente des organismes mutualistes, avait droit, conformément aux dispositions de la convention collective, à des jours de congés payés exceptionnels
l'employeur de cette désignation et à une date montrant que celle-ci était sans rapport avec le souci de protéger M. Y... des suites d'évènements qui s'étaient déroulés les 8 et 9 juillet précédents, alors, d'autre part, que l'absence de toute activité syndicale antérieure du salarié désigné, lorsqu'elle est jointe à des faits de nature à permettre d'envisager l'éventualité de son licenciement par l'employeur, telle que son inculpation, constitue un élément suffisant à établir le caractère frauduleux de cette désignation ; Mais attendu que par une appréciation souveraine et sans renverser la charge de la preuve le juge du fond a estimé que la désignation de M. Y... n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCHUTZENBERGER, GRANDE BRASSERIE DE LA PATRIE, dont le siège est à Schiltigheim (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Schiltigheim, au profit de : 1°/ L'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CFTC DU BAS-RHIN, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 68, boulevard du Président Poincaré, 2°/ Madame Martine Z..., demeurant à Urmatt (Bas-Rhin), 7, rue du Maire Touchemann, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE Monsieur Y..., représentant la CGT, domicilié à Schiltigheim (Bas-Rhin), .... LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.
Comprendre
L’employeur ne peut prendre en considération l’appartenance ou l’activité syndicale pour recruter, répartir le travail, former, évaluer, rémunérer, promouvoir, sanctionner ou…
Exécution du contrat de travailDiscrimination au travail : critères, preuves et recoursUne décision professionnelle est discriminatoire lorsqu’elle défavorise une personne en raison d’un critère interdit, comme l’origine, le sexe, la grossesse, l’âge, la santé, le…
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.