Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-61.820

Arrêt du 19 juillet 1988Pourvoi n° 87-61.820

Publié au BulletinDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer valable la désignation d'un délégué syndical, relève que la section syndicale avait adressé à l'employeur une lettre par laquelle elle répondait à " l'information " conviant les organisations syndicales à se manifester pour l'organisation des élections professionnelles, et, d'autre part, que cette section apparaissait en être à ses " balbutiements ", sans rechercher si, au moment de la désignation du délégué syndical, un ou plusieurs autres salariés avaient manifesté avec lui l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer valable la désignation, le 13 octobre 1977, au sein de la Société de moyens techniques, par l'Union locale CGT des Yvelines, de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a relevé, d'une part, que la section syndicale avait adressé à l'employeur, le 21 octobre 1987, une lettre par laquelle elle répondait à " l'information " conviant les organisations syndicales à se manifester pour l'organisation des élections professionnelles, et, d'autre part, que cette section apparaissait en être à ses " balbutiements " ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la désignation du délégué syndical, un ou plusieurs autres salariés avaient manifesté avec lui l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

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Identifiant source
6079b1229ba5988459c513f1

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