Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.418

Arrêt du 8 novembre 1988Pourvoi n° 87-60.418

Non publiéDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur les pourvois formés par: 1°/ Le syndicat USTM, dont le siège est. (Yvelines), 2°/ Monsieur Michel Y., demeurant. (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit: 1°/ de la société Uni-diésel/Budi, dont le siège est. à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°/ de Monsieur Jean-Pierre A., demeurant. (Hauts-de-Seine), 3°/ de Monsieur Jack X., demeurant. à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ Le syndicat USTM, dont le siège est ... (Yvelines),

2°/ Monsieur Michel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit :

1°/ de la société Uni-diésel/Budi, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

2°/ de Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3°/ de Monsieur Jack X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du syndicat USTM et de M. Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Uni diesel/Budi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-60.418 et 87-60.419 ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, par un premier jugement du 27 juillet 1987, le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine a annulé la désignation, faite le 30 juin 1987 par l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT des Yvelines (USTM), de M. Y..., salarié de la société Budi, en qualité de délégué syndical au sein des sociétés "Uni-diesel/Budi" et de représentant syndical auprès du comité d'entreprise de la société Uni-diesel, au motif qu'il n'existait pas de section syndicale au sein d'une ou des sociétés en cause ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 29 octobre 1987) d'avoir annulé la désignation faite le 29 septembre 1987 par l'USTM du même salarié en qualité de délégué syndical au sein des sociétés Budi et Uni-diesel et de représentant syndical au comité d'entreprise des mêmes sociétés, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait apprécier la constitution d'une section syndicale au vu de désignations successives sur plusieurs mois d'un délégué syndical, alors, d'autre part, que le tribunal a privé sa décision de base légale en s'abstenant d'apprécier la réalité de l'activité syndicale de la section intéressée, alors, enfin, que le tribunal n'a écarté la production par l'USTM des cartes d'adhésion et des tracts manifestant son activité dans l'entreprise qu'au prix de motifs inopérants ; Mais attendu que, pour que soit reconnue l'existence d'une section syndicale constituée ou en voie de formation, autorisant la désignation d'un délégué syndical, il faut que des salariés aient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune, la charge de la preuve, en cas de contestation de la désignation, incombant au syndicat, auteur de celle-ci ; qu'ayant constaté que tous les documents produits par l'USTM tendant à démontrer la réalité d'une activité syndicale étaient postérieurs à la désignation de M. Y..., le tribunal d'instance a pu en déduire qu'en l'absence de section syndicale, cette désignation devait être annulée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720b7cd580146773edcba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b7cd580146773edcba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.