Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.303

Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 87-60.303

Non publiéDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES LABORATOIRES LOGEAIS, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 71, avenue Charles-de-Gaulle,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1987 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de :

1°/ la FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FORCE OUVRIERE, dont le siège est à Paris (14ème), ...,

2°/ Madame Marie-Hélène Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Pradon, avocat de la Société d'exploitation des laboratoires Logeais, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la Société d'exploitation des laboratoires Jacques Logeais de sa demande en annulation de la désignation, le 17 avril 1987, par la Fédération nationale de pharmacie force ouvrière, de Mme Y... en qualité de délégué syndical en remplacement de Mme Z..., le tribunal d'instance s'est borné à constater l'existence d'une "activité syndicale" ; Attendu cependant que si l'alinéa 1er de l'article L. 412-11 du Code du travail ne subordonne plus la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient, une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise, l'activité syndicale d'un seul salarié n'apportant pas cette preuve ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, au moment de la désignation du délégué syndical, un ou plusieurs autres salariés avaient manifesté avec lui l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720bbcd580146773ededc

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