Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.303
Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 87-60.303
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, au moment de la désignation du délégué syndical, un ou plusieurs autres salariés avaient manifesté avec lui l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES LABORATOIRES LOGEAIS, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 71, avenue Charles-de-Gaulle,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1987 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de :
1°/ la FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE FORCE OUVRIERE, dont le siège est à Paris (14ème), ...,
2°/ Madame Marie-Hélène Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Pradon, avocat de la Société d'exploitation des laboratoires Logeais, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la Société d'exploitation des laboratoires Jacques Logeais de sa demande en annulation de la désignation, le 17 avril 1987, par la Fédération nationale de pharmacie force ouvrière, de Mme Y... en qualité de délégué syndical en remplacement de Mme Z..., le tribunal d'instance s'est borné à constater l'existence d'une "activité syndicale" ; Attendu cependant que si l'alinéa 1er de l'article L. 412-11 du Code du travail ne subordonne plus la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale, encore faut-il, pour que la désignation soit valable, qu'au moment où elle intervient, une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise, l'activité syndicale d'un seul salarié n'apportant pas cette preuve ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, au moment de la désignation du délégué syndical, un ou plusieurs autres salariés avaient manifesté avec lui l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720bbcd580146773ededc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720bbcd580146773ededc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1988.
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