Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.333

Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.333

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1986), M. de Sousa, engagé le 25 novembre 1963, en qualité de vérificateur, a été licencié le 15 février 1980.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de SOUSA, demeurant ... (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société MICHELIN USINE, dont le siège est à Joué-Lès-Tours (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. de Sousa, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Michelin usine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1986), M. de Sousa, engagé le 25 novembre 1963, en qualité de vérificateur, a été licencié le 15 février 1980 ; Attendu que M. de Sousa reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, premièrement, en se contentant par une formule générale et de style de dire non établis tous les faits argués en preuve par le salarié, sans répondre en rien ni à ses conclusions, ni préciser sur quels éléments elle fondait sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, si le comportement fautif d'autres salariés ne peut constituer une excuse, le comportement d'autres salariés identique à celui de M. de Sousa était cependant de nature à démontrer l'existence d'un usage dans l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si ce comportement des autres salariés n'était pas l'indice d'un usage d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, troisièmement, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il n'y avait pas de faute de la part de la société au regard de l'application de l'article 16 de la convention collective au motif que la rémunération au rendement ne concerne qu'une partie du salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à l'article 16 de la convention collective une condition qu'elle ne contient pas et, partant, violé ce texte ; alors que, quatrièmement, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'inexistence d'un règlement relatif au salaire au rendement n'était pas démontrée par le fait même que le salarié était un syndicaliste actif et qu'il n'aurait pas manqué de protester, sans rechercher si le salarié ne pouvait légitimement estimer que le règlement non écrit comportait effectivement les manutentions supplémentaires liées à

l'encombrement des chaînes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention collective applicable ; alors que, cinquièmement, il appartient en toute hypothèse à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave d'en démontrer la réalité ; qu'en disant celle-ci établie au seul motif que le salarié n'avait pas démontré que son attitude était licite au regard de l'usage suivi dans l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ; alors que, sixièmement, en déduisant de l'existence d'une faute grave l'absence de discrimination syndicale, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions sur ce point sans réponse, si, comme l'avaient noté les deux conseillers rapporteurs, M. de Sousa, dont elle reconnaissait l'activité syndicale, n'avait pas été le seul salarié contrôlé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi que M. de Sousa avait, par des manoeuvres, majoré frauduleusement un des éléments servant à la détermination du salaire et que son comportement était contraire à la loyauté et à la probité ; qu'ils ont pu en déduire que ces faits caractérisaient la faute grave justifiant un licenciement immédiat ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720f6cd580146773efd78

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720f6cd580146773efd78.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.