Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.726

Arrêt du 27 juin 1989Pourvoi n° 88-60.726

Non publiéDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION D'AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME (SEAVT), dont le siège est. à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit: 1°) du SYNDICAT DES EMPLOYES DE COMMERCE ET INTERPROFESSIONNEL CFTC, dont le siège est. (10e), 2°) de Mlle Janine Y., demeurant. (19e).
  • Réponse: Et, d'autre part, que l'objet du syndicat tel que prévu dans ses statuts répondait aux exigences de l'article L. 411-1 du Code du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION D'AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME (SEAVT), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit :

1°) du SYNDICAT DES EMPLOYES DE COMMERCE ET INTERPROFESSIONNEL CFTC, dont le siège est ... (10e),

2°) de Mlle Janine Y..., demeurant ... (19e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SEAVT, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Levallois-Perret, 13 octobre 1988) d'avoir refusé d'annuler la désignation de Mlle Z... en qualité de délégué syndical de la Société d'exploitation d'agences de voyages et de tourisme (SEAVT) intervenue le 16 août 1988, alors, en premier lieu, que l'existence d'une section syndicale ne peut être affirmée s'il n'est pas caractérisé, chez les adhérents d'un syndicat, l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune ; que le tribunal, qui s'est borné à affirmer qu'une telle intention existait de la part des cinq adhérents du SECI-CFTC sans relever aucun fait de nature à la caractériser, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; et, en second lieu, que la communauté d'intérêts professionnels sur laquelle repose la constitution d'un syndicat suppose que celui-ci exerce son action dans une branche d'activité spécifique ; qu'en visant dans ses statuts "les employés de commerce et interprofessionnels", le SECI-CFTC n'a pas caractérisé la branche d'activité dans laquelle il entendait exercer son action ; qu'en jugeant néanmoins que ce syndicat était valablement constitué, le tribunal a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont souverainement estimé que cinq adhérents du syndicat CFDT avaient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune, ont ainsi justifié leur décision ; Et, d'autre part, que l'objet du syndicat tel que prévu dans ses statuts répondait aux exigences de l'article L. 411-1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372101cd580146773f02fe

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372101cd580146773f02fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.