Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.726
Arrêt du 27 juin 1989Pourvoi n° 88-60.726
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION D'AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME (SEAVT), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit :
1°) du SYNDICAT DES EMPLOYES DE COMMERCE ET INTERPROFESSIONNEL CFTC, dont le siège est ... (10e),
2°) de Mlle Janine Y..., demeurant ... (19e),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SEAVT, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Levallois-Perret, 13 octobre 1988) d'avoir refusé d'annuler la désignation de Mlle Z... en qualité de délégué syndical de la Société d'exploitation d'agences de voyages et de tourisme (SEAVT) intervenue le 16 août 1988, alors, en premier lieu, que l'existence d'une section syndicale ne peut être affirmée s'il n'est pas caractérisé, chez les adhérents d'un syndicat, l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune ; que le tribunal, qui s'est borné à affirmer qu'une telle intention existait de la part des cinq adhérents du SECI-CFTC sans relever aucun fait de nature à la caractériser, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; et, en second lieu, que la communauté d'intérêts professionnels sur laquelle repose la constitution d'un syndicat suppose que celui-ci exerce son action dans une branche d'activité spécifique ; qu'en visant dans ses statuts "les employés de commerce et interprofessionnels", le SECI-CFTC n'a pas caractérisé la branche d'activité dans laquelle il entendait exercer son action ; qu'en jugeant néanmoins que ce syndicat était valablement constitué, le tribunal a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont souverainement estimé que cinq adhérents du syndicat CFDT avaient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune, ont ainsi justifié leur décision ; Et, d'autre part, que l'objet du syndicat tel que prévu dans ses statuts répondait aux exigences de l'article L. 411-1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372101cd580146773f02fe
