Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406
Cour d'appela donc manqué à son obligation de sécurité et l'inaptitude de la salariée étant en lien avec ce manquement, elle était en droit d'être indemnisée de ce manquement, ainsi que de toucher des dommages et intérêts distincts, qu'elle n'a pas contesté devant le conseil de prud'hommes la rupture du contrat de travail et n'a fait aucune demande au titre de la discrimination syndicale.