Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 923

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée3 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11065

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-43.527

Cour de cassation

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire des condamnations au paiement d'un rappel de salaire et du salaire afférent à une période de mise à pied conservatoire, prononcées par jugement du conseil de prud'hommes au profit de Mme Y... à l'encontre de Mme X..., le premier président a relevé que cette décision était entachée d'erreurs graves de droit entraînant des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article R.

11066

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.141

Cour de cassation

Mme X..., avocat, a été licenciée pour faute grave le 27 mars 1997 ; Sur les quatre premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1998) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble de griefs invoqués dans la lettre de licenciement, celle-ci faisant état en outre d'une attitude agressive et provocatrice de la salariée, attitude attestée par l'avertissement qui lui avait été notifié quelques mois plus tôt ; 2 / que l'accumulation des fautes justifie une rupture immédiate du contrat de travail ; 3 / que la gravité de la faute n'est pas nécessairement fonction de l'importance du préjudice qui en est résulté en fait ;

11067

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.146

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était privé de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. X... et à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'étant fondé sur la règle qui prohibe toutes les doubles sanctions pour décider que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse bien que ce moyen n'ait été soulevé par aucune des parties la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

11069

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-60.477

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la région Sud de la Compagnie Générale des eaux (devenue Vivendi) était divisée en cinq secteurs et qu'en vertu d'un usage, les organisations syndicales pouvaient désigner chacune, cinq délégués syndicaux dans l'établissement constitué par cette division régionale de l'entreprise ; qu'à la faveur d'une réorganisation des régions, la société Vivendi a transformé les anciens secteurs et a institué dans la région Languedoc Roussillon des centres opérationnels et des agences dont le nombre a été fixé à neuf ; que les organisations syndicales soutenant que l'usage était de désigner un délégué syndical par secteur quel que soit l'effectif de

11070

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-45.532

Cour de cassation

Le droit d'expression sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail reconnu par l'article L. 461-1 du Code du travail aux salariés, ne peut s'exercer que dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail ; sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. L'envoi limité dans le temps de plusieurs lettres dont seul l'employeur était destinataire, en réplique à un avertissement que le salarié estimait injustifié, ne caractérise pas, dès lors qu'elles ne contiennent aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, un abus de sa liberté d'expression.

11071

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.699

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 1997 ; que le 29 septembre 1997, elle a signé un écrit intitulé ; "reçu pour solde de tout compte" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis, et de congés payés, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, le jugement attaqué énonce qu'en date du 29 septembre 1997, Mme X... a signé un reçu pour solde de tout compte de 4 464,83 francs en paiement des salaires et congés payés en portant la mention "sous réserve de mes droits" ; que l'article L.

11072

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-15.142

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée non renouvelé dont la date d'échéance du terme était le 30 avril 1996, a assigné l'ASSEDIC devant le tribunal de grande instance ; que M. X... est intervenu volontairement dans la procédure en cause d'appel ; Attendu que le SICOM fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les allocations d'assurance-chômage dues à M. X... soient versées par l'ASSEDIC, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le contrat de travail de M. X...

11073

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.681

Cour de cassation

par lettre recommandée du 26 juillet 1994, son employeur lui a notifié sa rétrogradation disciplinaire au poste de second de rayon ; que la salariée ayant refusé cette rétrogradation, l'employeur l'a licenciée le 12 septembre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour privation de repos compensateurs, de congés payés ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3 heures par semaine sa créance au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant au vu des éléments du débat, sans autre précision, pour estimer qu'elle

11074

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.756

Cour de cassation

Mme X..., au service de la société Sek Net depuis 1971, a été licenciée pour faute grave le 4 juillet 1996 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement, avait attendu le dernier moment pour informer l'employeur de son départ en cure thermale, perturbait ainsi le fonctionnement de l'entreprise, et que devant le refus de l'employeur de lui accorder une autorisation

11075

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.056

Cour de cassation

l'employeur faisait connaître à M. X..., par lettre du 19 décembre 1995, qu'il n'exercerait plus de fonction de responsabilité, mais effectuerait désormais le travail administratif et, occasionnellement, le roulage ; que M. X..., refusant ce qu'il estimait constituer une modification de son contrat, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des transports Corbeil fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mars 1999) d'avoir été rendu après qu'il en ait été délivré en présence du greffier ; Mais attendu que la mention critiquées, selon laquelle la cour était composée, lors des débats et du délibéré, du président, des conseillers et du greffier, n'implique pas que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ;

11076

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.001

Cour de cassation

considérant que le non-respect de la procédure disciplinaire prévue à l'article 33 de la convention collective rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge prud'homal d'apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait de la lettre de licenciement que la rupture était fondée sur l'existence de détournements de fonds, ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux de ce motif en se fondant sur l'irrégularité de la procédure suivie ;

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