Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 922

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée10 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11053

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.688

Cour de cassation

par lettre du 26 octobre 1996 l'employeur avait reproché au salarié d'avoir, lors de la soirée du 24 octobre 1996 commis un acte d'insubordination intolérable en refusant de déférer à l'ordre de son supérieur hiérarchique, chef de partie principal, de reprendre son poste à la boule pour la surveillance des jeux, ce qui avait obligé le directeur à intervenir pour obtenir l'exécution de cet ordre, la cour d'appel constate que le salarié dans sa réponse du 31 octobre 1996 indiquait avoir été autorisé par M. B... à aller en salle de jeux pour effectuer la relève du chef de table, alors qu'il était arrivé dans cette salle le chef de partie principal lui avait ordonné de retourner à la boule, que M. Z... considérant que M. B... était hiérarchiquement

11054

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.630

Cour de cassation

l'employeur lui-même leur avait reconnu dans l'attestation ASSEDIC, à savoir 45 heures, attestation qui constituait un aveu extra-judiciaire ; qu'en ignorant ces moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'accomplissement d'heures supplémentaires par les salariés n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé

Licenciement économique / PSERejet+5
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11055

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.438

Cour de cassation

l'employeur ne les avait pas sanctionnés comme tels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L. 521-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur ne peut prononcer de sanction à l'encontre d'un salarié gréviste que s'il a commis une faute lourde mais il n'est en aucun cas tenu d'infliger une sanction d'une gravité particulière ; qu'en décidant qu'en appliquant aux salariés un blâme avec inscription, la SNCF avait prononcé une sanction légère et reconnu que les salariés n'avaient pas commis une faute lourde, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-43 et L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que si seule la faute lourde peut justifier une sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié gréviste, la cour d'appel a pu

11056

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.400

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre du repos compensateur et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de juin 1991 à décembre 1995, de congés payés sur heures supplémentaires, de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'erreur n'est pas compte et que dès lors, en se déterminant par la considération que le chiffre erroné de 169 heures figurant dans les bulletins de paie de l'ensemble du personnel pour la période allant du 1er juin 1991 au 31 décembre 1995 établirait, même en l'absence de toute protestation, que les

11057

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.791

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 décembre 1998), statuant sur renvoi après cassation du 24 février 1998, (arrêt n° 968 D) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de prime de panier pour la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1998 avec intérêts au taux légal et application des dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter du 29 avril 1993, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 40 de la convention collective nationale du Crédit agricole n'accorde une prime de panier qu'au "personnel qui ne peut prendre son repas à une heure normale", son montant étant "égal à la valeur du point en vigueur" ; qu'appliqué aux pupitreurs de la Caisse de Haute-Vienne, ce régime de remboursement de frais n'a pas été

11058

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.668

Cour de cassation

par courrier en date du 6 janvier 1997 à la suite de quoi la Caisse d'épargne a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave par lettre en date du 21 janvier 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien fondé de la mesure disciplinaire prononcée contre lui, arguant notamment de ce que l'employeur n'avait pas respecté une règle de fond essentielle en notifiant tardivement le licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 5 février 1999) d'avoir débouté de toutes ses demandes sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions conventionnelles applicables au personnel des Caisses d'épargne prévoient

11059

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-45.923

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Vieux-Bourg, Abymes, section Lacroix, n° 58, 97139 Les Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11060

Cour d'appel de Poitiers, 9 mai 2001, 00/1481

Cour d'appel

par jugement en date du 14 avril 2000, rendu sous la présidence du juge départiteur, a dit que les éléments de comparaison dont il disposait lui permettaient de dire que les objectifs fixés n'étaient pas réalisables . De ce fait , le comportement de Monsieur X... n'était pas fautif et les diverses mesures disciplinaires prises à son encontre n'étaient pas justifiées. Il a condamné la S A R L Jarnac Distribution Auto à rembourser à Monsieur X... la somme de 946,32 francs au titre du remboursement de salaire ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis, 40 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les deux parties ont relevé appel du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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11061

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.122

Cour de cassation

par requête du 27 janvier 2000, la société Hays Logistique a saisi la juridiction compétente d'une demande en annulation pour fraude de cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de la société Hays Logistique et annuler la désignation de Mlle X..., le tribunal d'instance énonce que cette désignation est intervenue alors que le conflit entre Mlle X...

11062

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-60.117

Cour de cassation

l'employeur a insisté sur le fait que le salarié avait reconnu dans une missive du 31 janvier 2000 qu'en l'état d'une menace de licenciement, il entendait se défendre, d'où sa désignation ; qu'en exigeant pour que la fraude puisse être caractérisée une procédure de licenciement ou une sanction disciplinaire en cours d'instruction, le tribunal d'instance ajoute des conditions non requises et partant ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2 / que le juge d'instance devait se prononcer par rapport à un faisceau d'éléments convergents et non de façon analytique ; or, en l'espèce, il était fait état de façon synthétique du fait que c'est eu égard à

11063

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.123

Cour de cassation

considérant que le licenciement était justifié par le refus de réaliser une étude complémentaire qui avait été demandée sans préciser sous quelle forme postérieurement à l'avertissement du 27 avril 1994 une telle demande lui aurait été adressée et dans quelles conditions il aurait refusé d'y déférer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en affirmant que dans le courrier du 2 mai 1994 il met en cause l'intégrité professionnelle de ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a dénaturé ce courrier qui ne contient pas une telle mise en cause et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'après avoir été une première fois sanctionné le 8 avril

11064

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.815

Cour de cassation

par lettre du 4 août 1997 motivée dans les termes suivants : "Retards répétitifs entraînant le mauvais fonctionnement du service. Non respect envers la hiérarchie" ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rodez, 16 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts et de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que les juges n'ont pas pu apprécier le caractère réel et sérieux de la faute au motif que le retard du 28 juillet 1997 n'était pas établi et que le caractère répétitif n'a pas été justifié ; 2 / que l'employeur, qui a attendu plus d'une semaine avant de prendre la sanction, ne pouvait plus invoquer la faute grave ; 3 / que les mêmes fautes ont été sanctionnées à deux reprises ;

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