Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.122

Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 00-60.122

Non publiéLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour faire droit à la demande de la société Hays Logistique et annuler la désignation de Mlle X., le tribunal d'instance énonce que cette désignation est intervenue alors que le conflit entre Mlle X. et l'entreprise Hays Logistique était né, alors que les parties manifestaient leur intention de le faire perdurer, alors qu'un avertissement avait déjà été adressé à la salariée et alors que l'annonce d'une rupture du contrat de travail pour non-exécution des tâches confiées avait été faite par courrier et que, dès lors, elle apparaissait comme étant seulement destinée à faire obstacle à une procédure de licenciement imminente.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune.
  • Réponse: Attendu cependant que la salariée soutenait qu'elle n'avait pas été réintégrée dans ses fonctions à l'issue de son congé de maternité; qu'une ordonnance de référé avait ordonné cette réintégration, établissant ainsi l'inexécution de ses obligations par l'employeur antérieurement à la désignation de Mlle X. en qualité de déléguée syndicale, ce qui ôtait à celle-ci tout caractère frauduleux; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance, qui s'est contredit, a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Christine X..., demeurant ...,

2 / le syndicat CGT des transports routiers de la Côte-d'Or, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 2000 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit de la société Hays logistique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hays logistique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.412-11 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Jarland SA à compter du 19 juin 1995 en qualité de secrétaire-comptable, puis nommée en avril 1999 assistante commerciale et de direction, a bénéficié d'un congé de maternité du 16 juin 1999 au 27 octobre 1999 ; que par lettre en date du 13 janvier 2000, elle a été désignée en tant que déléguée syndicale par le syndicat CGT des transports routiers de la Côte-d'Or pour le représenter au sein de l'établissement de Longvic de la société Hays Logistique venue aux droits de la société Jarland ; que par requête du 27 janvier 2000, la société Hays Logistique a saisi la juridiction compétente d'une demande en annulation pour fraude de cette désignation ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la société Hays Logistique et annuler la désignation de Mlle X..., le tribunal d'instance énonce que cette désignation est intervenue alors que le conflit entre Mlle X... et l'entreprise Hays Logistique était né, alors que les parties manifestaient leur intention de le faire perdurer, alors qu'un avertissement avait déjà été adressé à la salariée

et alors que l'annonce d'une rupture du contrat de travail pour non-exécution des tâches confiées avait été faite par courrier et que, dès lors, elle apparaissait comme étant seulement destinée à faire obstacle à une procédure de licenciement imminente, ce qui lui conférait un caractère frauduleux ;

Attendu cependant que la salariée soutenait qu'elle n'avait pas été réintégrée dans ses fonctions à l'issue de son congé de maternité ; qu'une ordonnance de référé avait ordonné cette réintégration, établissant ainsi l'inexécution de ses obligations par l'employeur antérieurement à la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale, ce qui ôtait à celle-ci tout caractère frauduleux ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance, qui s'est contredit, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613723adcd5801467740cd3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723adcd5801467740cd3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.