Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.465
Cour de cassationl'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se référait à une lettre précédemment adressée au salarié, a exactement décidé qu'elle ne constituait pas l'énoncé des motifs exigé par la loi et que dès lors le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l'aveu du salarié, avant la lettre de rupture, de la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meubles LRD, Etablissements X... aux dépens ;