Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 921

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée22 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11041

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.465

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se référait à une lettre précédemment adressée au salarié, a exactement décidé qu'elle ne constituait pas l'énoncé des motifs exigé par la loi et que dès lors le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l'aveu du salarié, avant la lettre de rupture, de la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meubles LRD, Etablissements X... aux dépens ;

11042

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.568

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que le refus du salarié de se soumettre aux instructions données par sa hiérarchie et tout particulièrement le fait de s'être introduit dans les locaux de la société après avoir été informé de sa mise à pied étaient constitutifs d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié s'était borné, après notification de sa mise à pied, à réunir ses collaborateurs dans les locaux de la société pour les informer de la mesure dont il était l'objet et à retirer des données personnelles figurant sur le matériel informatique sans commettre aucun acte d'

11043

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.476

Cour de cassation

par lettre du 27 août 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 1998) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la procédure n'a pas été respectée au motif que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'article L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement ne correspond pas à la réalité des faits ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a reconnu l'irrégularité de la procédure de licenciement et a indemnisé le salarié de ce chef ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'insubordination reprochée au salarié était établie, a pu décider que ce fait constituait une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux ;

11044

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.822

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers, au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de M. Devos-Bot, représentant des créanciers de M. Y..., demeurant 14, rue Saint-François, 17100 Saintes, 3 / du Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue Jean Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

11045

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.552

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Citroën, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11046

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.838

Cour de cassation

Les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir vérifié que les objectifs ainsi définis étaient réalistes et constaté qu'en dépit d'une mise en garde puis d'un avertissement les résultats du salarié n'avaient cessé de se dégrader sans que l'intéressé puisse imputer cette baisse à des causes extérieures, en déduit l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

11047

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.052

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la SCP Bout-Carot-Balay-Puech s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon rendu le 21 juillet 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi : Condamne la SCP Bout-Carot-Balay-Puech aux dépens ; Ainsi

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11048

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.318

Cour de cassation

considérant que l'article 19 de la convention collective prévoyait la possibilité pour le directeur diocésain, pour la bonne organisation du service d'enseignement, de décider une mutation sans demande du maître, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention susvisée ; 2 / subsidiairement, que l'article 19 de la convention subordonne la mutation à une proposition aux intéressés ; qu'en affirmant qu'il suffisait au respect de ce texte de proposer le principe de la mutation indépendamment du lieu de celle-ci, la cour d'appel a encore violé ledit article 19 ; 3 / surtout, que constitue une sanction disciplinaire la mutation d'une salariée prononcée en raison de l'importance de ses problèmes relationnels ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mutation était consécutive aux plaintes de parents…

11049

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.287

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que, interrogé sur le contenu de la lettre litigieuse par M. Edo A... le 9 octobre 1996 et mis en demeure le jour-même, M. Olivier X... s'est exécuté le 14 du même mois, et a ainsi fourni les explications demandées dans un délai de cinq jours ; que, dès lors, en lui reprochant son "silence affiché pendant plus d'un mois", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations de fait et ainsi violé une nouvelle fois l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 8 ) que l'employeur ne peut user de son pouvoir d'individualisation des sanctions que dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de M.

11050

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-45.572

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Péronne rendu le 4 juin 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11051

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00-42.200

Cour de cassation

Constitue en principe une faute lourde justifiant le licenciement d'un salarié gréviste l'atteinte à la liberté du travail caractérisée, en l'espèce, par le fait que chacun des salariés licenciés avait personnellement participé au blocage des accès de l'hôtel qui les employait, empêchant les salariés non grévistes ainsi que les fournisseurs et les clients d'y accéder.

11052

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-44.711

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1998) d'avoir écarté la faute grave du salarié, d'avoir déclaré illégitime son licenciement et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités de préavis et congé afférents, de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à déclarer qu'un retard de 10 minutes n'était pas de nature à rendre intolérable la poursuite de la relation salariale ou même à justifier le licenciement, sans rechercher si le non respect des procédures de contrôle et de sécurité du véhicule ne caractérisaient pas la faute grave, ou, à tout le moins, ne légitimait pas la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L.

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