Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.822

Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-41.822

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, constatant que le salarié avait porté des coups à son employeur, même si les circonstances de la rixe restaient incertaines, a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers, au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de M. Devos-Bot, représentant des créanciers de M. Y..., demeurant 14, rue Saint-François, 17100 Saintes,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue Jean Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé de M. Y..., a été licencié pour faute grave le 10 Juin 1997 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 février 1991) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de son salaire pendant la mise à pied pour les motifs exposés au mémoire en demande précité qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié n'a pas invoqué devant la cour d'appel le caractère tardif de la sanction et les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, constatant que le salarié avait porté des coups à son employeur, même si les circonstances de la rixe restaient incertaines, a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723a5cd5801467740c768

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a5cd5801467740c768.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.