Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.822
Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-41.822
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, constatant que le salarié avait porté des coups à son employeur, même si les circonstances de la rixe restaient incertaines, a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers, au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de M. Devos-Bot, représentant des créanciers de M. Y..., demeurant 14, rue Saint-François, 17100 Saintes,
3 / du Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, avenue Jean Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé de M. Y..., a été licencié pour faute grave le 10 Juin 1997 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 février 1991) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de son salaire pendant la mise à pied pour les motifs exposés au mémoire en demande précité qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié n'a pas invoqué devant la cour d'appel le caractère tardif de la sanction et les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que le salarié avait porté des coups à son employeur, même si les circonstances de la rixe restaient incertaines, a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a5cd5801467740c768
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a5cd5801467740c768.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
