Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 920

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée5 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11029

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.194

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement de ce salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant autrement aux motifs inopérants que le camiion avec lequel le salarié circulait le jour des faits n'était pas celui qui lui était habituellement confié, qu'il n'était pas équipé d'un avertisseur sonore, lequel n'était pas obligatoire, qu'il n'était pas établi que le camion ait, avant l'accident, parcouru une distance de 1,5 kilomètre et que M. X... avait quatre années d'ancienneté et n'avait pas fait l'objet d'avertissement ou de remarque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié

11030

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.582

Cour de cassation

l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que les dispositions des articles 26 et 28 de la convention collective du 14 mai 1959, applicable aux officiers des entreprises de navigation du Territoire de la Polynésie Française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de navigation des Tuamotu-Marquises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et

11031

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-40.708

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'ancienneté (17 ans) de la salariée n'était pas de nature à influer sur la gravité de sa faute, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la salariée soutenait en page 2 de ses conclusions d'appel que son licenciement s'inscrivait "dans le contexte de restructuration de la société, consécutif au rachat de l'entreprise par la société Euraltech" ; qu'elle expliquait, en page 3 de ces mêmes conclusions, "qu'en effet, alors que les dirigeants ont été remplacés, il était inconcevable de conserver Mme X...

11032

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.091

Cour de cassation

par acte du 11 mai 1994, le salarié et l'employeur ont mis fin d'un commun accord à leurs relations contractuelles ; que, le même jour, par lettre recommandée, le salarié a indiqué à son employeur qu'estimant avoir agi sous l'empire d'une contrainte morale, il revenait sur son accord et entendait reprendre le travail ; que l'employeur s'en étant tenu à l'acte du 11 mai 1994, M. X..., faisant valoir qu'il avait été licencié, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de la société Craponne Automobile au paiement des salaires lui restant dus jusqu'à l'expiration du contrat ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le

11033

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.954

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Sud Omnium services s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 8 janvier 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sud Omnium services aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11034

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.951

Cour de cassation

l'employeur lui a adressé des reproches sur la qualité de son travail, et que le 6 juillet suivant elle a fait connaître que la poursuite de son travail était impossible ; qu'elle a été licenciée le 26 juillet 1996 pour faute grave au motif qu'elle n'avait pas repris son travail malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence privée de toutes les indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, alors, selon les moyens, que bien qu'ayant été

11035

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.938

Cour de cassation

l'employeur étaient établis, sans énonciation de ces pièces et sans la moindre analyse, fût-elle succincte desdites pièces, ne saurait constituer une motivation pertinente au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; 2 ) que le juge doit non seulement faire respecter mais respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que les griefs sont établis par les pièces du dossier, sans préciser la nature des pièces retenues, sans les énumérer, on ne peut savoir si celles-ci sont régulièrement entrées dans les débats au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile et ont pu être débattues contradictoirement, les exigences des droits de la défense s'appliquant quelle que soit la

11036

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.640

Cour de cassation

la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., qui était salarié de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerranée et exerçait les fonctions de directeur d'agence, a été licencié le 11 juillet 1997 pour faute ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.

11038

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.141

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 février 1997 aux motifs qu'il avait entravé la constitution de la société ACO Voyage et qu'il avait dissimulé à son employeur, lors de son embauche, des agissements ayant entraîné une sanction d'interdiction temporaire de vol pendant une durée de 2 mois, infligée le 7 novembre 1996 par la Direction générale de l'aviation civile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance au titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société ACO Voyage fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les…

11039

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.420

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond et des faits constants que le délai écoulé entre la date du dernier fait fautif reproché au salarié, 10 septembre 1996, et celle de son licenciement correspond à l'accomplissement normal par l'employeur des formalités légales lui incombant, le salarié ayant été convoqué le 13 septembre à l'entretien préalable du 20 septembre ; que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissent de ces formalités n'est pas exclusif du droit de l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; Et attendu, ensuite, que la retenue sur salaire, pendant la mise à pied conservatoire, ne constistue pas une sanction disciplinaire interdisant à l'employeur de prononcer ultérieurement un licenciement pour faute grave ;

11040

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.057

Cour de cassation

la salariée, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-25-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en se bornant à relever que la salariée ne justifiait pas d'une autorisation régulière pour prendre ses congés annuels pour retenir l'existence d'une faute grave sans constater que l'employeur avait satisfait à l'obligation édictée par l'article D. 233-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ainsi qu'au regard de l'article L. 122-25-2 du même Code qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a relevé que la salariée avait délibérément décidé de passer outre au refus d'autorisation de l'employeur de partir en

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