Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.159
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance de résultats par rapport aux objectifs fixés par l'employeur peut, si elle traduit une carence grave ou un comportement laxiste, justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X..., dans sa dernière version datant de 1983, prévoyait la réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel minimum de 225 000 francs hors taxes ; qu'en jugeant que la société Trendel et fils ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir atteint en 1995 un objectif supérieur, qui lui aurait été imposé unilatéralement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'insuffisance des résultats de M.