Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 919

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée13 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11017

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.159

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er avril 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'insuffisance de résultats par rapport aux objectifs fixés par l'employeur peut, si elle traduit une carence grave ou un comportement laxiste, justifier un licenciement ; qu'en l'espèce, le contrat de M. X..., dans sa dernière version datant de 1983, prévoyait la réalisation d'un chiffre d'affaires mensuel minimum de 225 000 francs hors taxes ; qu'en jugeant que la société Trendel et fils ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir atteint en 1995 un objectif supérieur, qui lui aurait été imposé unilatéralement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'insuffisance des résultats de M.

11018

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.161

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2000, le syndicat CFDT du commerce de Paris a informé la SARL Eram Shop de la désignation de Mme X... en tant que déléguée syndicale ; que, par requête en date du 26 janvier 2000, la société a contesté cette désignation en soutenant que Mme X..., qui n'avait jamais manifesté la moindre activité syndicale au sein de l'entreprise, s'était fait désigner uniquement pour éviter la mesure de licenciement qui ne pouvait manquer d'intervenir, ce qu'elle savait parfaitement ; Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'annexé au présent arrêt ; Attendu que le syndicat Sycopa-CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cholet, 24 mars 2000) d'avoir annulé la désignation de Mme X...

11019

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.140

Cour de cassation

par arrêt n° 585 D du 26 janvier 2000 ayant annulé le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 27 octobre 1998, à la requête de la seule société Novergie Centre Est, a annulé la désignation par le syndicat CFDT de la construction et du bois du Rhône de M. Z... en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale reconnue par accord du 2 juin 1998 entre les sociétés Novergie Centre Est, Valorly, Set Mont Blanc et Set Faucigny ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat CFDT sollicitant la convocation des sociétés Valorly, Set Mont Blanc et Set Faucigny, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET

11020

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.070

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute reprochée à M. X... n'a été révélée à l'employeur que le 20 décembre 1995, postérieurement à son licenciement pour faute grave intervenu par lettre du 17 octobre 1995 ; qu'en se fondant cependant sur ce fait pour justifier a posteriori une sanction disciplinaire prise cependant qu'il n'était pas encore connu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient d'ores et déjà établis et connus de l'employeur avant le licenciement et qu'il importe peu que la confirmation de leur matérialité ne lui soit parvenue qu'après ; que le moyen n'est pas fondé ;

11021

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.069

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute reprochée à M. X... n'a été révélée à l'employeur que postérieurement à son licenciement pour faute grave intervenu par lettre du 17 octobre 1995 ; qu'en se fondant cependant sur ce fait pour justifier a posteriori une sanction disciplinaire prise cependant qu'il n'était pas encore connu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient d'ores et déjà dénoncés par l'employeur avant le licenciement et qu'il n'importe pas que la confirmation de leur matérialité ne lui soit parvenue qu'après ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11022

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.796

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pain Jacquet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Var, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11024

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.942

Cour de cassation

l'employeur n'avait ni manqué à ses obligations inhérentes à l'exécution du contrat de travail ni procédé au licenciement du salarié ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que le contrat de travail n'avait pas été rompu ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.

11025

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.374

Cour de cassation

par jugement du 8 mars 1994, le conseil de prud'hommes de Nice a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer à l'intéressé des sommes à titre d'indemnité de licenciement, et d'indemnité de délai congé, ordonné la remise des effets personnels sur présentation d'une liste exhaustive et débouté le salarié pour le surplus de ses demandes ; qu'il en a interjeté appel limité aux seuls dommages et intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire qu'en raison du caractère de l'appel interjeté par M. X... limité aux seuls dommages et intérêts, est devenu définitif le jugement querellé en ce qu'il a déclaré le

11026

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.257

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Djilali X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Creil (section commerce), au profit de la société Sanef, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11027

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.167

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas notifié à l'intéressé une mise à pied à titre conservatoire préalablement au licenciement, tout en relevant par ailleurs qu'était établi le grief de falsification de notes de frais qui lui était fait ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait conservé le salarié dans l'entreprise pendant un temps excédant les délais nécessaires à son information, a pu décider que cette tolérance l'empêche d'invoquer la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société en remboursement d'une partie des notes de frais perçues par le salarié, l'arrêt retient que cette demande dépasse le cadre de la compétence prud'homale ;

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