Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.140

Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 00-60.140

Non publiéDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que les statuts du syndicat des salariés de la construction et du bois du Rhône, en leur article 1 du chapitre 4 disposent que le syndicat peut, par le biais de son secrétaire, agir en justice tant en demande qu'en défense.
  • Réponse: Attendu que la société Novergie Centre Est, soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le syndicat CFDT de la construction et du bois contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 10 mars 2000 aux motifs que les termes du pouvoir spécial dont a été muni M. Y., émanant de M. X. désigné en qualité de secrétaire du syndicat, ne permettent pas de déterminer s'il avait été donné par une personne ayant qualité pour ce faire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des salariés de la construction et du bois du Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 2000 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit de la société Novergie Centre Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de M. Frédéric Z..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Novergie Centre Est, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

Attendu que la société Novergie Centre Est, soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le syndicat CFDT de la construction et du bois contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 10 mars 2000 aux motifs que les termes du pouvoir spécial dont a été muni M. Y..., émanant de M. X... désigné en qualité de secrétaire du syndicat, ne permettent pas de déterminer s'il avait été donné par une personne ayant qualité pour ce faire ;

Attendu cependant que les statuts du syndicat des salariés de la construction et du bois du Rhône, en leur article 1 du chapitre 4 disposent que le syndicat peut, par le biais de son secrétaire, agir en justice tant en demande qu'en défense ;

Que la fin de non-recevoir doit être écartée et le pourvoi déclaré recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal d'instance statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;

Attendu que le tribunal d'instance de Villeurbanne statuant après renvoi de la Cour de Cassation par arrêt n° 585 D du 26 janvier 2000 ayant annulé le jugement du tribunal d'instance de Lyon du 27 octobre 1998, à la requête de la seule société Novergie Centre Est, a annulé la désignation par le syndicat CFDT de la construction et du bois du Rhône de M. Z... en qualité de délégué syndical central de l'unité économique et sociale reconnue par accord du 2 juin 1998 entre les sociétés Novergie Centre Est, Valorly, Set Mont Blanc et Set Faucigny ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat CFDT sollicitant la convocation des sociétés Valorly, Set Mont Blanc et Set Faucigny, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613723bdcd5801467740d886

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bdcd5801467740d886.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.