Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.942
Arrêt du 6 juin 2001Pourvoi n° 99-43.942
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 1999) de l'avoir débouté des demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui contrairement aux énonciations du moyen n'a pas retenu la démission du salarié, a constaté que l'employeur n'avait ni manqué à ses obligations inhérentes à l'exécution du contrat de travail ni procédé au licenciement du salarié; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que le contrat de travail n'avait pas été rompu; que le moyen manque en fait.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. X... Panes, demeurant Chasse de La Bilhebaude, Borde de Darré, 31160 Le Frechet,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure en mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été embauché à compter du 1er juillet 1996 par M. Z... pour assurer le gardiennage et l'entretien d'un territoire de chasse ; que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied courant décembre 1996 et a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu le 2 janvier 1997 auquel il ne s'est pas présenté ;
qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée ; que le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 28 décembre 1996 ;
qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 1999) de l'avoir débouté des demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui contrairement aux énonciations du moyen n'a pas retenu la démission du salarié, a constaté que l'employeur n'avait ni manqué à ses obligations inhérentes à l'exécution du contrat de travail ni procédé au licenciement du salarié ;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que le contrat de travail n'avait pas été rompu ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c8cd5801467740e1a2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c8cd5801467740e1a2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2001.
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