Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 918

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée27 juin 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11005

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.687

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 1996, sans préciser en quoi cette lettre aurait manifesté une volonté claire et non équivoque de la salariée de rompre son contrat de travail ; 2 ) que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'il s'ensuit que Mme X... ayant écrit dans sa lettre du 23 avril 1996 : "Par vos manoeuvres, vos malversations et vos magouilles habituelles, je suis contrainte et forcée de démissionner", viole l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui décide que ce courrier comportait "la démission librement donnée à Mme X..." ; 3 ) que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de Mme X...

11006

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.641

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le grief tiré d'une "surfacturation" de frais de déplacement ne résultait pas du contrôle URSSAF, mais d'une vérification des frais de déplacement de l'ensemble des cadres de la société suite à ce contrôle, qui a permis de constater que le nombre de kilomètres que M. Z... s'était fait rembourser excédait très largement la distance réelle parcourue, de sorte que la cour d'appel qui croit pouvoir écarter le redressement effectué par l'URSSAF au prétexte qu'il serait inopposable au salarié et ne viserait que l'année 1993, sans s'expliquer sur le fait que ledit

11007

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.707

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 1994 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant d'adopter le motif du jugement selon lequel la société AMC ne verse aux débats aucun courrier ni avertissement adressés à M.

11008

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.249

Cour de cassation

l'employeur avait engagé des poursuites disciplinaires ; Attendu, ensuite, que le grief est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

11009

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-45.769

Cour de cassation

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a faite le 29 novembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 24 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Tours ;

Discipline / sanctionsDéchéance+1
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11010

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.708

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... était nul dès lors que bien que sa désignation comme délégué syndical, seule notifiée à la société AMC avant le licenciement, ait été irrégulière, sa candidature comme délégué du personnel et sa volonté d'exercer un mandat syndical avaient été évoquées avant le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un procès-verbal de l'inspecteur du travail établissait qu'au cours d'un entretien avec la direction de la société AMC en date du 5 avril 1994 avait été évoquée la candidature de M. X... comme délégué du personnel, ce dont il résultait qu'avant même l'engagement de la procédure de licenciement l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ;

11013

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.763

Cour de cassation

par lettre du 8 novembre 1995 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte daté du 12 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon les moyens : 1 / que le juge ne pouvait, sans se contredire, souligner que le reçu pour solde de tout compte avait été un document élaboré par M. Y... en contrepartie de l'acceptation de la société de le licencier, souligner que ce document

11014

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-18.996

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'au cours de l'année 1983, la société Rhône-Poulenc a pris le contrôle majoritaire de la société Pointet-Girard alors liée par un contrat de travail à Monique X... Z... depuis avril 1974, que ce n'est en réalité que de janvier 1987 à mars 1992 que Monique Y... a été effectivement employée au sein de la société Rhône-Poulenc santé (à laquelle a succédé la société Rhône Poulenc Rorer) et ainsi à une époque où le régime CAVDI était déjà fermé (depuis le 1er janvier 1976), la cour d'appel a violé l'article L.

11015

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.796

Cour de cassation

considérant que cette lettre du 27 janvier 1995 était un avertissement semblable à ceux qui avaient été déjà notifiés à la salariée, a dénaturé les termes de cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la société Fovea qui n'avait pas prononcé de sanction dans sa lettre du 27 janvier 1995, n'avait pas épuisé, à cette date, son pouvoir disciplinaire ; qu'elle était fondée à prendre en compte les faits relatés dans ce courrier pour licencier Mme Y... et que la cour d'appel n'a pas tiré du même écrit les conséquences qui en résultaient nécessairement ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 3 / que le dernier manquement professionnel commis par Mme Y...

11016

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.224

Cour de cassation

l'employeur aurait tardé à la sanctionner, sans rechercher, comme cela lui était également demandé, si, conjugué à d'autres fautes et en particulier à celles consistant dans l'utilisation irrégulière de la "carte essence" ou dans l'établissement de fausses notes de restaurants, ce fait pouvait caractériser une faute grave de M. Y..., justifiant son licenciement immédiat, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que les irrégularités commises par M. Y... n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles rendaient impossible la poursuite des relations de travail, a manifestement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 6 / que par suite, en excluant la faute grave de M. Y..., que la société le

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