Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.707

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-41.707

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AMC, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société AMC, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en octobre 1989 par la société AMC en qualité de responsable de la production standard, a été licencié par lettre du 30 mai 1994 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se contentant d'adopter le motif du jugement selon lequel la société AMC ne verse aux débats aucun courrier ni avertissement adressés à M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où devant la cour d'appel, la société AMC produisait une lettre du 7 juillet 1992 adressant des reproches au salarié ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société AMC qui soutenait que les résultats obtenus par le service dirigé par M. X... étaient insuffisants ainsi que l'établissait la comparaison avec les résultats de son successeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se contentant d'adopter le motif du jugement qui, pour écarter le reproche d'avoir tardé à traiter une demande de la société Kodak, se contentait de relever que la commande définitive de Kodak était datée du 29 avril 1994 quelques jours avant le licenciement, sans répondre aux conclusions de la société AMC qui soutenait que le reproche fait à M. X... était d'avoir tardé à traiter la demande initiale de Kodak du 22 octobre 1993 à laquelle il n'a été répondu que début avril 1994, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AMC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613723bfcd5801467740da1a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bfcd5801467740da1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.