Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.509

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-43.509

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une cour d'appel peut à la fois annuler un avertissement en considérant qu'il n'était pas justifié et retenir qu'un licenciement postérieur constitue la réitération d'une sanction des mêmes faits.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X... était salarié de la Société d'installations électriques Bogdanski (SIEB) depuis 1990 en qualité d'électricien ; que le 9 mai 1995 il a fait l'objet d'un avertissement et d'une mise à pied de trois jours en raison de son attitude lors d'une réunion de travail du 5 mai 1995 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 1er juin 1995 ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

(Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir annulé la sanction du 9 mai 1995 alors, selon le moyen, qu'en prononçant l'annulation de la sanction d'avertissement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision concernant le principe de la double sanction ; qu'en effet, en annulant la sanction du 5 mai 1995 et en allouant les salaires pour cette période, les juges ont redonné plein effet à la lettre de licenciement du 1er juin 1995 qui justifiait le licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel pouvait à la fois annuler l'avertissement prononcé le 9 mai 1995, en considérant qu'il n'était pas justifié et retenir que le licenciement du 1er juin 1995 constituait la réitération d'une sanction des mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c53105

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