Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.509

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-43.509

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir annulé la sanction du 9 mai 1995 alors, selon le moyen, qu'en prononçant l'annulation de la sanction d'avertissement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision concernant le principe de la double sanction; qu'en effet, en annulant la sanction du 5 mai 1995 et en allouant les salaires pour cette période, les juges ont redonné plein effet à la lettre de licenciement du 1er juin 1995 qui justifiait le licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel pouvait à la fois annuler l'avertissement prononcé le 9 mai 1995, en considérant qu'il n'était pas justifié et retenir que le licenciement du 1er juin 1995 constituait la réitération d'une sanction des mêmes faits; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X... était salarié de la Société d'installations électriques Bogdanski (SIEB) depuis 1990 en qualité d'électricien ; que le 9 mai 1995 il a fait l'objet d'un avertissement et d'une mise à pied de trois jours en raison de son attitude lors d'une réunion de travail du 5 mai 1995 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 1er juin 1995 ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

(Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir annulé la sanction du 9 mai 1995 alors, selon le moyen, qu'en prononçant l'annulation de la sanction d'avertissement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision concernant le principe de la double sanction ; qu'en effet, en annulant la sanction du 5 mai 1995 et en allouant les salaires pour cette période, les juges ont redonné plein effet à la lettre de licenciement du 1er juin 1995 qui justifiait le licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel pouvait à la fois annuler l'avertissement prononcé le 9 mai 1995, en considérant qu'il n'était pas justifié et retenir que le licenciement du 1er juin 1995 constituait la réitération d'une sanction des mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c53105

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c53105.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.