Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 917

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée10 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
10993

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.029

Cour de cassation

la salariée ignorait le point de départ du délai de forclusion ; que toutefois, aucune incertitude n'existait de ce chef en raison de la date de l'expiration du reçu et de l'exigence du double exemplaire ; que c'est d'ailleurs en ce sens que l'article L. 122-17 du Code du travail exige seulement que le reçu indique "en caractères très apparents" le délai de forclusion ; Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

10994

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.387

Cour de cassation

il résulte clairement de la lettre du 3 février que la mesure de mise à pied conservatoire prenait fin à la date de l'entretien préalable soit le 12 février ; Attendu, cependant, que la lettre du 3 février précisait : "Dans l'attente de cet entretien, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de procéder à une mise à pied conservatoire. Nous vous demandons de ne plus vous présenter à votre travail jusqu'à notification de notre décision." ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé la lettre susvisée qui prononçait une mise à pied jusqu'à notification de la décision de l'employeur sur l'instance disciplinaire, et a ainsi méconnu l'obligation susvisée ; Et attendu qu'il y a

10995

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.004

Cour de cassation

par lettre du 4 septembre 1998 et licenciée le 16 septembre suivant pour faute grave, les enfants n'ayant été confiés à l'assistante maternelle que jusqu'à la date prévue pour les congés d'été le 30 juillet ; qu'il a pu, dès lors, décider que la procédure de licenciement était régulière et que le délai écoulé comprenant la période des congés entre la connaissance du fait pouvant caractériser la faute grave et le licenciement ne pouvait faire obstacle à ce que cette faute grave soit invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'assistante maternelle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice d'absence pour la période commençant à courir le 31 août 1998 et se terminant le 16 septembre suivant, date du licenciement ;

10996

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.541

Cour de cassation

l'employeur exerce librement son pouvoir disciplinaire ; que la société Cora a décidé de la mesure la plus opportune à prendre dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes n'a pas précisé en quoi cette mesure n'était pas proportionnée à la faute commise ; qu'il n'a pas pris parti sur son retentissement sur le fonctionnement du magasin de la société Cora qui est tenue de veiller à ce qu'un certain ordre soit assuré dans l'établissement et à ce que la clientèle soit normalement protégée contre l'agressivité de son personnel ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'incident s'était déroulé en fin de

10997

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-41.285

Cour de cassation

l'employeur, après avoir ensuite convoqué la salariée à un entretien disciplinaire préalable, et prononcé sa mise à pied conservatoire, décidait le 23 novembre 1995, à titre de sanction, de muter Mlle X... sur un nouveau site ; que la salariée, refusant sa mutation, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de fin de contrat ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'analyse chronologique des faits tels que rappelés fait apparaître que l'intéressée a refusé d'accepter de rejoindre le nouveau poste de travail, à l'issue de la mise à pied à titre conservatoire qui avait été prononcée contre elle, nonobstant la clause de mobilité figurant à son contrat de

10998

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-40.864

Cour de cassation

l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (SEA) de la Mayenne, en qualité de surveillant de nuit, a été licencié pour faute grave le 15 juin 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 1998) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a pris sa décision en ayant connaissance de lettres d'avertissement produites par l'employeur qui ont été écartées des débats au motif qu'elles visaient des faits amnistiés ; Mais attendu que dès lors que les pièces ont été écartées, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé

10999

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.387

Cour de cassation

Le règlement intérieur dont l'établissement est prévu par l'article 62 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, négocié et signé par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés qui ont signé la convention collective des organismes de sécurité sociale, constitue un accord collectif annexé à ladite convention ; la cour d'appel a pu, dès lors, faire application de son article 9 relatif à l'accession aux emplois de cadres.

11000

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.832

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui estime que les attestations versées aux débats par l'employeur ne relatent aucun fait précis, ni circonstancié, sans analyser le contenu même desdites attestations et notamment celle de Mme A... faisant état de critiques des décisions de la direction devant le personnel, celle de Mme Z... faisant état de remontrances injustifiées et de manque de politesse, celle de M. Philippe B... faisant état de critiques quant à l'organisation de l'entreprise et de conflits avec des collègues dont Mme Z..., Mme A..., Mme Y...... prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

11001

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42.026

Cour de cassation

la salariée dérivaient du même contrat de travail et que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues lors de l'instance primitive, avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes auquel elle aurait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les demandes de Mme X...

11002

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42.543

Cour de cassation

l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 février 1999) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les indemnités de rupture ne sont dues que dans I'hypothèse d'un licenciement ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié, mis à pied le 2 septembre 1996 dans l'attente des résultats d'une enquête de gendarmerie sur les faits graves qui lui sont reprochés, saisit le conseil de prud'hommes dès le 13 septembre 1996, au prétexte qu'il aurait été licencié ; qu'en l'absence de licenciement, la demande ne pouvait être accueillie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122 8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

11003

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.907

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance de faits nouveaux, a décidé à bon droit que ces manquements autorisaient l'employeur à retenir les griefs antérieurs même déjà sanctionnés par des avertissements pour engager la procédure de licenciement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Protecta International ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

11004

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.895

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 4 novembre 1991 en qualité d'agent de fabrication et devenu par la suite chef de fabrication, a été rétrogradé le 1er février 1995 au poste d'agent de fabrication ; que, le 14 mai 1996, l'employeur lui a proposé une nouvelle rétrogradation avec diminution de salaire ; que, M. Y... ayant refusé, il a été licencié le 4 juin 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le second déclassement du salarié s'analysait en une nouvelle sanction disciplinaire, que l'employeur ayant à bon droit licencié le salarié aux lieu et place de cette nouvelle sanction refusée il convenait de rechercher

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