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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.387

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2001
Numéro d'affaire
99-43.387

Résumé

Le règlement intérieur dont l'établissement est prévu par l'article 62 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, négocié et signé par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés qui ont signé la convention collective des organismes de sécurité sociale, constitue un accord collectif annexé à ladite convention ; la cour d'appel a pu, dès lors, faire application de son article 9 relatif à l'accession aux emplois de cadres.

Texte de la décision

Sur le moyen unique de cassation : Attendu que Mme X... a été engagée le 6 août 1956 par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes où elle a exercé les fonctions de liquidateur à compter du 7 septembre 1964 ; qu'elle a été affectée, en stage probatoire, dans un emploi de cadre au service économat à partir du 1er janvier 1991 ; que, par lettre du 21 juin 1991, la caisse régionale d'assurance maladie l'a informée de ce qu'elle ne serait pas maintenue dans cet emploi à son retour de congé maladie et recevrait une nouvelle affectation ; que le contrat de travail de Mme X... a été rompu le 31 mai 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance de son statut de cadre à compter du 1er janvier 1991 et au paiement des rappels de salaires et indemnités afférents à ce statut ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 1999) de la débouter de ces demandes alors, selon le moyen, que le règlement intérieur dont la cour d'appel a retenu les dispositions, ne pouvait pas recevoir application en présence des dispositions de la convention collective ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 37 de la convention collective des organismes sociaux ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le règlement intérieur dont l'établissement est prévu par l'article 62 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, a été négocié et signé par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés qui avaient signé la convention collective des organismes de sécurité sociale, en sorte qu'il constituait un accord collectif annexé à ladite convention ; qu'elle a pu, dès lors, appliquer l'article 9 de cet accord qui prévoit des dispositions spécifiques relatives à l'accession aux emplois de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.