Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.895

Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-44.895

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., embauché le 4 novembre 1991 en qualité d'agent de fabrication et devenu par la suite chef de fabrication, a été rétrogradé le 1er février 1995 au poste d'agent de fabrication; que, le 14 mai 1996, l'employeur lui a proposé une nouvelle rétrogradation avec diminution de salaire; que, M. Y. ayant refusé, il a été licencié le 4 juin 1996.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le second déclassement du salarié s'analysait en une nouvelle sanction disciplinaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Freppel Lechleiter, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Freppel Lechleiter, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 4 novembre 1991 en qualité d'agent de fabrication et devenu par la suite chef de fabrication, a été rétrogradé le 1er février 1995 au poste d'agent de fabrication ; que, le 14 mai 1996, l'employeur lui a proposé une nouvelle rétrogradation avec diminution de salaire ; que, M. Y... ayant refusé, il a été licencié le 4 juin 1996 ;

Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le second déclassement du salarié s'analysait en une nouvelle sanction disciplinaire, que l'employeur ayant à bon droit licencié le salarié aux lieu et place de cette nouvelle sanction refusée il convenait de rechercher si les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir une insuffisance professionnelle, étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, que le défaut d'implication et d'adaptation du salarié dans ses nouvelles fonctions s'analysait en une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le licenciement avait un caractère disciplinaire et alors, d'autre part, que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute à la charge du salarié, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Freppel Lechleiter aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723cacd5801467740e34b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cacd5801467740e34b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.