Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 916

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée18 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
10981

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.624

Cour de cassation

l'employeur décide la cessation immédiate des relations de travail avec mise à pied conservatoire n'est pas, en soi, attentatoire à la dignité et à l'honneur de la personne humaine ; qu'en l'espèce, M. X... s'était borné à solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de la brutalité de la rupture d'une part, et à demander l'annulation de la mise à pied décidée à son encontre à titre conservatoire d'autre part ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'existence de circonstances particulièrement attentatoires à l'honneur et à la dignité de M. X... dans lesquelles la rupture avec mise à pied était intervenue, sans relever aucun fait ou autre agissements de l'employeur susceptible de

10982

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.346

Cour de cassation

la salariée a demandé que la qualification de gérante technique lui soit attribuée par avenant au contrat de travail, ce qui lui a été refusé ; que Mme Z... a infligé à la salariée plusieurs sanctions, dont une mise à pied de trois jours le 3 octobre 1997 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes le 7 juillet 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 juin 1998 ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaires et des indemnités

10983

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.993

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 1995, énonçant comme motif de rupture : "perte de confiance" ; qu'il a signé le 2 avril 1996 un document intitulé : "reçu pour solde de tout compte" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié à l'exception de celle en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que dans la mesure où le reçu signé le 2 avril 1996 vise sans la détailler une somme globale de 41 920,22 francs "en paiement des

10984

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.821

Cour de cassation

la salariée, si le calcul de l'indemnité différentielle résultant de la différence entre le salaire de comparaison CIRAD et le salaire garanti (dernier salaire IRFA), auquel a procédé l'employeur n'avait pas eu pour effet de priver la salariée de l'augmentation de l'indemnité d'éloignement dont le taux de 13 % a été porté à 25 % par décision du 1er juin 1987, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que, précisant que le droit acquis à l'indemnité de la retraite ne se limite pas au principe mais s'étend au quantum, Mme Y... a contesté le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui lui a été réglée comme inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre en vertu des articles 35 à 37 du règlement intérieur IRFA ;

10985

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.163

Cour de cassation

la salariée ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté qu'au jour où il statuait, Mme Y..., qui demandait son inscription sur la liste, bénéficiait d'une ordonnance de réintégration dans l'entreprise Thiercelin, exécutoire par provision ; que la salariée avait donc à cette date la qualité d'électrice ; Attendu, enfin, que, le tribunal d'instance a constaté que la preuve du caractère frauduleux de la candidature de Mme Y... n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thiercelin à payer à l'Union départementale des syndicats confédérés CGT d'Indre-et-Loire, l'Union syndicale CGT et à Mme Y...

10986

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.435

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 2 novembre 1981 en qualité d'employée libre-service par la société Carrefour, a été mise à pied le 2 octobre 1996 et licenciée pour faute grave le 12 octobre 1996, alors qu'elle exerçait les fonctions de vendeuse qualifiée ; qu'il lui était notamment reproché d'avoir acquis pour son compte un talon de jambon au prix de 10 francs le kilo au lieu de 50 francs ;

10987

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.909

Cour de cassation

il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que le 15 décembre 1994, l'employeur a accusé réception d'une lettre de démission remise le même jour en main propre par M. X... qui, sans nier être l'auteur de la lettre, a prétendu l'avoir rédigée quatre ans auparavant, et que les parties ne lui auraient pas donné suite, il appartenait au salarié qui prétendait que cette lettre était dépourvue de toute portée de rapporter la preuve de cette allégation afin de démontrer que la rupture du contrat en 1994 ne lui était pas imputable ; qu'ainsi en se déterminant par la circonstance que le lettre de démission n'était pas datée et que sa remise à M. Y... en décembre 1994 n'était pas démontrée pour en déduire que la preuve d'une démission claire et non

10988

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.908

Cour de cassation

la salariée, à compter du 22 décembre 1994 ; que l'intéressée a refusé ce poste à plusieurs reprises, en faisant valoir que sa qualification, ses fonctions et son lieu de travail seraient modifiés ; qu'elle a été mise à pied le 30 décembre 1994 et licenciée pour faute lourde le 20 janvier 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que, dans sa lettre du 16 décembre 1994, l'employeur avait expressément précisé, d'une part, que Mme X... Bernard avait "la qualité de

10989

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.331

Cour de cassation

l'employeur ne constituait pas un motif sérieux de licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors que, selon le moyen, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen aura pour inéluctable conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif pour perte de fondement juridique ; Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le troisième est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10990

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'employeur, qui avait eu connaissance des faits reprochés au salarié dès le 16 octobre 1995, pour la prétendue absence injustifiée, et dès le 18 octobre 1998, pour la prétendue destruction volontaire de documents de l'entreprise, n'avait pris à son encontre aucune mesure de mise à pied conservatoire, ne l'avait convoqué à l'entretien préalable que le 23 octobre 1995, soit une semaine plus tard, et ne l'avait licencié que le 7 novembre 1995, soit trois semaines plus tard ; qu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ;

10991

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.912

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mars 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que le maintien du salarié dans l'entreprise pour permettre à l'employeur d'apprécier le degré de gravité des faits répétés et continus reprochés au salarié n'était pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave, compte tenu des circonstances qui nécessitaient un délai de réflexion, dès lors que le salarié s'était, de lui-même, mis en arrêt maladie puis avait pris ses congés-payés pendant cette période, sans que la cour d'appel puisse exiger de l'employeur, une mise à pied conservatoire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur, ayant

10992

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.528

Cour de cassation

l'association Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1972 par l'association "Y..." en qualité d'éducateur spécialisé puis, à compter du 1er juillet 1977, après avoir été chargé de sa création, en qualité de directeur du centre d'aide par le travail des Andelys, a été licencié le 5 avril 1994 pour faute lourde après mise à pied immédiate du 23 mars 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon les

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