Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.435
Arrêt du 17 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.435
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, Mme X., engagée le 2 novembre 1981 en qualité d'employée libre-service par la société Carrefour, a été mise à pied le 2 octobre 1996 et licenciée pour faute grave le 12 octobre 1996, alors qu'elle exerçait les fonctions de vendeuse qualifiée; qu'il lui était notamment reproché d'avoir acquis pour son compte un talon de jambon au prix de 10 francs le kilo au lieu de 50 francs; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ana Maria X..., demeurant 4, square Paul Broca, 95100 Argenteuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Carrefour Sartrouville, dont le siège est Centre commercial du Plateau, avenue Robert Schuman, 78500 Sartrouville,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Carrefour Sartrouville, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 2 novembre 1981 en qualité d'employée libre-service par la société Carrefour, a été mise à pied le 2 octobre 1996 et licenciée pour faute grave le 12 octobre 1996, alors qu'elle exerçait les fonctions de vendeuse qualifiée ; qu'il lui était notamment reproché d'avoir acquis pour son compte un talon de jambon au prix de 10 francs le kilo au lieu de 50 francs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé qu'en minorant sciemment le prix d'un produit de son rayon qui lui était destiné, elle avait manqué de loyauté envers son employeur et que ce fait était de nature à ruiner sa confiance et justifiait un licenciement immédiat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule indélicatesse, retenue à l'encontre d'une salariée ayant quinze ans d'ancienneté et n'ayant pas fait l'objet de reproches similaires, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Carrefour Sartrouville aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c8cd5801467740e118
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c8cd5801467740e118.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2001.
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