Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 915

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée26 septembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
10969

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.666

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de la société Protectas SDC Est, société anonyme venant aux droits de la société à responsabilité limitée Kessler sécurité, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

10970

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-44.749

Cour de cassation

l'association AREFO s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande qui, tendant à l'annulation d'une mesure de mise à pied, présentait un caractère indéterminé ; Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association AREFO aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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10971

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.310

Cour de cassation

par lettre en date du 7 juillet 1993 émanant de son nouvel employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont le versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) d'avoir dit le licenciement de M. Z... justifié par une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que l'attestation de Mme X... énonce que l'auteur du dépôt d'un sac poubelle dans le frigo est M. Y... ; qu'en énonçant que c'était M. Z... qui avait laissé les poubelles dans le frigo, la cour d'appel a dénaturé l'attestation produite, violant l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement adressée à M.

10972

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.791

Cour de cassation

par lettre du 8 août 1995, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, non remise de documents d'activité et quasi-inexistence de ses résultats en production ; que la salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant l'insuffisance professionnelle la lettre adressée par l'employeur de la salariée sans rechercher si le motif invoqué par l'employeur ne constituait pas

10973

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de bureau par la société CICA Autovision, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée de quatorze mois, à compter du 28 septembre 1995 ; que le contrat a été rompu pour faute grave par l'employeur, le 9 janvier suivant, notamment pour erreurs constantes dans le travail et non respect de la procédure de contrôle ; que contestant le bien-fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel énonce que, le 23 octobre 1995, une lettre d'avertissement a été

10974

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-43.800

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... engagé le 8 octobre 1971 en qualité d'ouvrier charpentier par la société Champeau, dont le contrat de travail s'est poursuivi à compter de septembre 1991, en qualité d'opérateur sur presse, avec la société Sanford France, a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 1994 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 18 octobre 1995 apte à la reprise du travail, excluant cependant le port de charges supérieures à 20 kilos et les manutentions répétitives ; que le salarié a été licencié par lettre du 10 janvier 1996 au motif d'une "mauvaise adéquation au poste de travail qui provoque des absences quasi-permanentes" ; que, le même jour, les parties ont signé une transaction

10975

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.248

Cour de cassation

l'association AGEFIPH, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 avril 1999) que M. X..., directeur régional de l'AGEFIPH et délégué syndical, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire les 23 et 24 juin 1997 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction disciplinaire et d'avoir débouté le salarié de ses demandes accessoires ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les circonstances dans lesquelles le salarié avait été convoqué à l'entretien, a constaté qu'il s'était dérobé à cet entretien et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une convocation irrégulière ;

10976

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.088

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Santallier Groupe G.S.L, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M.

10977

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552

Cour de cassation

considérant que l'énonciation de l'inspecteur du travail dans son autorisation de licenciement du 30 mars 1993 ; "l'intéressé n'a pas souhaité accepter la transformation de son poste d'assistante export (à temps plein) en un poste à mi-temps de saisie des commandes France qui lui était proposé", portait sur l'obligation de reclassement de l'employeur sans rechercher la portée réelle des termes de la décision de l'inspecteur, l'arrêt attaqué a dénaturé la décision administrative de l'inspecteur du travail ; 2 / que l'employeur doit procéder à un examen spécifique des possibilités de reclassement de chaque salarié protégé, et à défaut de recherches réelles par l'employeur et de diligences certaines pour tenter de reclasser le salarié ; qu'en se

10978

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.917

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait refusé de se rendre sur un chantier et qu'il avait été sanctionné par un avertissement, la cour d'appel retient que le salarié a commis une faute grave en raison de son refus de recevoir la lettre lui notifiant l'avertissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus de se rendre sur le chantier avait été sanctionné par l'avertissement et que le refus du salarié de recevoir la lettre notifiant cette sanction n'est pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. X... en paiement d'une

10979

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.972

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février 1999) d'avoir annulé l'avertissement de M. X... du 23 février 1996 et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en cas de litige en matière disciplinaire, le juge prud'homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait les refus réitérés de M. X... de se conformer à une note de service en vigueur dans l'entreprise depuis le 28 septembre 1995 et jamais contestée, interdisant l'accès à des bureaux ; la cour d'appel ne pouvait annuler l'avertissement ;

10980

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-40.927

Cour de cassation

par lettre du 1er août 1996, dont les termes fixent les limites du litige, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde pour les motifs suivants : "Vous avez été pris en flagrant délit, le vendredi 12 juillet 1996 à 17 heures, en sortant frauduleusement des copies de documents et d'actes de l'étude..." ; que M. X... fait valoir qu'il a été relaxé et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir photocopié des documents dans la perspective d'un litige avec son employeur ; que, d'une part, il résulte du dossier que, parmi les pièces photocopiées que M. X...

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