Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.088
Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.088
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. est entré au service de la société Santallier, devenue Santallier groupe GSL, le 12 janvier 1966; qu'il a signé l'accord collectif du 28 avril 1993 aux termes duquel "le personnel. confirme son accord pour se rendre à tout chantier extérieur à l'exclusion de l'atelier d'Anzin "intra-muros", où était situé l'ancien siège social de la société; qu'il a été licencié le 1er avril 1994 pour faute grave en raison de son refus d'effectuer un déplacement au Havre; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que, pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que son refus de se déplacer au Havre intervenant après un avertissement pour le même motif, constituait un acte d'insubordination caractérisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées destination non un chantier extérieur mais le nouveau siège social de l'entreprise
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Santallier Groupe G.S.L, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société Santallier Groupe G.S.L, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... est entré au service de la société Santallier, devenue Santallier groupe GSL, le 12 janvier 1966 ; qu'il a signé l'accord collectif du 28 avril 1993 aux termes duquel "le personnel... confirme son accord pour se rendre à tout chantier extérieur à l'exclusion de l'atelier d'Anzin "intra-muros", où était situé l'ancien siège social de la société ; qu'il a été licencié le 1er avril 1994 pour faute grave en raison de son refus d'effectuer un déplacement au Havre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave et rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que son refus de se déplacer au Havre intervenant après un avertissement pour le même motif, constituait un acte d'insubordination caractérisé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, le déplacement au Havre n'avait pas pour destination non un chantier extérieur mais le nouveau siège social de l'entreprise, ce qui ne correspondait pas à l'accord du 28 avril 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Santallier Groupe G.S.L aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Santallier Groupe G.S.L à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c5cd5801467740df69
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c5cd5801467740df69.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.
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