Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 914

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée9 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
10957

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.500

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. Y... d'avoir frappé sa responsable de service ; qu'en substituant dès lors au motif de l'agression, expressément invoqué à l'appui du licenciement, celui tiré d'un prétendu problème d'incompatibilité entre les deux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, on pu écarter la faute grave invoquée en relevant que la chute de Mlle Z... ne résultait pas d'une agression volontaire de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SVV aux dépens ;

10958

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.431

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), au profit de la société Centre chirurgical de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M.

10959

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.661

Cour de cassation

Lorsqu'une entité économique est transférée, les contrats de travail sont poursuivis avec le nouvel employeur ; celui-ci doit également appliquer au personnel de l'entité économique transférée, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour du transfert ; si la convention ou l'accord collectif en vigueur dans l'entité économique est mis en cause au sein de l'entreprise d'accueil, une négociation doit s'ouvrir entre l'employeur et les syndicats représentatifs en vue de la conclusion d'un accord de substitution ; à défaut d'un tel accord, et pendant une durée d'un an, l'ancien accord ou convention collective demeure applicable.

10960

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.099

Cour de cassation

Dès lors qu'elle a constaté que l'inaptitude d'un salarié à certains travaux, qui n'avait été constatée par le médecin du Travail qu'à l'issue d'un seul examen, devait être considérée comme équivalent à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, qui énonce que le licenciement pour impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, viole les dispositions de l'article R.

10961

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-41.217

Cour de cassation

Si la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire a interrompu le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, un nouveau délai a commencé à courir à compter de la date de la convocation, délai que ni la décision d'un conseil d'administration ni la maladie du salarié n'ont eu pour effet de suspendre, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise plus de deux mois plus tard.

10963

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.

10964

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2001, 00-11.861

Cour de cassation

Vu les articles 79, 620, alinéa 2, et 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des dispositions du 2e alinéa du premier texte susvisé que, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence la décision attaquée, elle doit renvoyer l'affaire devant la juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ; Attendu qu'après avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent, la cour d'appel a désigné le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans pour connaître du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait renvoyer l'affaire devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

10965

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.342

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 1996, après mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Limoges, 15 février 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, jours de mise à pied, congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave le fait, pour le salarié d'un magasin, de solliciter la remise à lui personnellement de commissions de la part d'un partenaire commercial de son employeur ; que la cour d'appel a constaté que M. X... a cherché à subordonner l'indication, à la clientèle, du nom d'un artisan

10966

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.483

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Blanchisserie Gouillosso, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M.

10967

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.394

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié une mesure de mise à pied disciplinaire de 12 jours, couvrant la durée de la mise à pied conservatoire ; que M. X... ayant refusé de reprendre son travail à l'issue de la mise à pied, malgré une lettre de mise en demeure de son employeur, au motif que son licenciement lui avait été notifié verbalement au cours de l'entretien préalable, une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, qui a conduit à son licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de salaires, retenus pendant la mise à pied, aux motifs qu'il ne demandait pas l'annulation de cette sanction, prononcée pour des faits

10968

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.059

Cour de cassation

la salariée n'étaient pas contestés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable contenait la notification d'un troisième avertissement, que la lettre de licenciement ne faisait état que des seuls faits ayant donné lieu à trois avertissements destinés à sanctionner des comportements fautifs et que ces faits, déjà sanctionnés, ne pouvaient constituer une cause de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet,

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