Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 913

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 316
Dernière décision affichée17 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 316 décisions
10945

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.191

Cour de cassation

il résulte d'une note de service non datée mais produite aux débats que cette prime était a contrario due en cas de rupture au prorata des mois de travail accompli ; Qu'en statuant ainsi, alors que la note de service énonçait "en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année (quels que soient l'auteur et le motif de la rupture), ce treizième mois n'est pas dû au prorata des mois de travail accomplis au cours de l'année considérée", les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cette note ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement allouant à Mme X... une prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 22 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

10946

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.248

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que l'avertissement prévu aux articles susvisés doit être donné à toutes les parties intéressées ; qu'un syndicat qui a présenté des candidats est partie intéressée à l'instance du Tribunal saisi d'une demande d'annulation des élections ; Attendu que les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Friskies ont eu lieu le 18 mai 2000 ; que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; Attendu que le jugement attaqué a annulé ces élections ; Qu'en statuant ainsi sans avertir de l'instance le syndicat FO 22 qui avait eu des élus lors des élections, et alors qu'il lui appartenait de faire

10947

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.562

Cour de cassation

l'employeur lorsque les directives qu'il donne, présentent un danger ou sont illégales; que la cour d'appel devait rechercher ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui faisait valoir qu'ayant refusé d'exécuter ce travail supplémentaire, il n'avait fait que respecter le règlement CEE et s'était libéré d'une situation dangereuse pour lui, si, en mettant l'employeur dans l'impossibilité de le joindre, le salarié n'avait pas seulement voulu se soustraire légitimement à de telles directives ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le jour où les faits reprochés au salarié ont été commis, il n'était pas établi que

10948

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.961

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 1995 ; qu'après mise à pied conservatoire, il a été licencié par lettre du 5 janvier 1996 pour faute grave ; qu'il a signé, le 15 janvier 1996, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'à la suite du décès de M. Z..., son épouse, Mme A..., en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Anne-Lise, et sa fille majeure, Mme Caroline Z..., en sa qualité d'héritière, ont repris l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en paiement de congés payés sur heures supplémentaires pour les mois de février 1991 à mars 1995 et de rappel

10949

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269

Cour de cassation

Selon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.

10950

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.929

Cour de cassation

la salariée était établi ; qu'ils ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il est par ailleurs établi que le prétendu manque d'organisation du travail avait déjà été évoqué et sanctionné par une mise à pied de deux jours, notifiée le 19 juillet 1996 ; qu'en effet, les motifs de cette sanction étaient les mêmes que ceux retenus dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits reprochés

10951

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.620

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Marseille Parc auto s'est pourvue en cassation contre un jugement duconseil de prud'hommes de Marseille rendu le 1er septembre 1999 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société d'économie mixte Marseille Parc Auto aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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10952

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.733

Cour de cassation

l'employeur de reclasser les salariés en fonction de l'emploi repère ; 4 / que la lettre circulaire de l'UCANSS en date du 29 mars 1993 prévoit que le passage à un niveau de qualification supérieure est constitutif d'une promotion ; qu'en jugeant que le passage à un niveau de qualification supérieure devait en outre consacrer un changement de fonctions intervenu avant ladite opération ou traduire une évolution qualitative du contenu du poste et de la nature du travail, la cour d'appel a de nouveau violé la lettre circulaire de l'UCANSS en date du 29 mars 1993 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'

10953

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.304

Cour de cassation

par lettre du 10 septembre 1996, signée de M. Y..., mandataire en France du Prince Z... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et que M. Y... avait le pouvoir d'engager la procédure de licenciement et de la licencier alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur le mandat établi le 8 novembre 1994 pour décider que M. Y... était salarié du Prince Z..., la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 /

10954

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-17.998

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant, en dernier lieu, au bénéfice de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ou à l'égalité de traitement avec les chirurgiens-dentistes travaillant dans les mêmes conditions et bénéficiant de cette convention collective ; Sur le premier moyen : Attendu que les 27 chirurgiens-dentistes reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1998) rendu sur renvoi après cassation (cass soc 21 mai 1996) de rejeter leur moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, alors, selon le moyen : 1 / que le maintien non contesté

10955

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.500

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. Y... d'avoir frappé sa responsable de service ; qu'en substituant dès lors au motif de l'agression, expressément invoqué à l'appui du licenciement, celui tiré d'un prétendu problème d'incompatibilité entre les deux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, on pu écarter la faute grave invoquée en relevant que la chute de Mlle Z... ne résultait pas d'une agression volontaire de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SVV aux dépens ;

10956

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.431

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section B), au profit de la société Centre chirurgical de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M.

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