Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 912

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 316
Dernière décision affichée6 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 316 décisions
10933

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.012

Cour de cassation

Une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur. Dès lors, la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire. Une mise à pied prononcée pour une durée de trois jours présente un caractère disciplinaire et le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.

10934

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.459

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Le Breton, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société Air France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Le Breton, de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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10935

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.094

Cour de cassation

Vu les articles L. 231-8-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société SEEP en qualité de manoeuvre, promu ensuite électricien, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 1996 ; Attendu que pour dire que M. X... avait commis une faute grave la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait refusé de travailler en justifiant son attitude par le fait que les normes de sécurité n'étaient pas respectées, se borne à énoncer que M. X... ne peut se prévaloir d'aucun élément objectif du dossier qui vienne donner crédit à ses affirmations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait quitté le chantier en invoquant des raisons de sécurité,

10937

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.331

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CFTC de Seine et Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Méga Optic Design, dont le siège est ..., 2 / de M. Aresni X..., demeurant ..., 3 / de Mme Céline Z..., demeurant ..., 4 / de M. Olivier E..., demeurant ..., 5 / de Mme Annick Y..., demeurant ..., 6 / de M. Frédéric C..., demeurant ...

10938

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.827

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Millau (section Commerce), au profit de la société La Marmite du pêcheur, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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10939

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 98-45.496

Cour de cassation

l'employeur de M. X... par l'effet de son affectation à la Province Sud ; Attendu cependant qu'en application du texte susvisé les agents du Territoire mis à disposition de la Province conservent le bénéfice des avantages consentis aux agents des services territoriaux ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le bénéfice de l'avancement d'échelon relevait de l'autorité du représentant du Territoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 932-10 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, lequel aurait fait état d'une

10940

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.219

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1999) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme "qu'il n'est fait état d'aucun nouvel incident entre le 25 juin 1996 et le 2 septembre 1996" (arrêt, p. 3), cependant que dans ses conclusions d'appel l'employeur soutenait que les trois premiers motifs ont fait l'objet d'un avertissement signifié le 25 Juin. Or, les documents écrits et chronologiques, à savoir le registre des relevés permanents de problèmes du magasin qui, par ordre chronologique rappellent les observations formulées par le directeur,

10941

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.337

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 1994, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable et a prononcé une mise à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mars 1994 ; que, contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que, pour dire que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée tardivement, l'arrêt relève qu'en dépit des doutes sérieux qu'elle avait, dès septembre 1993, sur les activités de M. X... au profit d'une autre société pharmaceutique, la société Sanofi-Pharma, qui ignorait le rôle précis joué par son représentant, avait demandé au supérieur hiérarchique de M. X... de se rendre au Vietnam du 8 au 11 novembre 1993 pour procéder sur place à une enquête approfondie sur ses activités ;

10942

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2001, 99-21.171

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gérant de la société SOREV, a bénéficié d'un arrêt de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières du 9 novembre 1992 au 30 octobre 1994 ; qu'à la suite d'un contrôle, I'intéressé, auquel il a été reproché d'avoir poursuivi pendant cette période son activité professionnelle, s'est vu réclamer le remboursement des prestations en espèces versées par la caisse primaire ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 septembre 1999) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, se fondant sur l'article L.

10943

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.264

Cour de cassation

par courrier en date du 15 février 2000, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière a désigné Mme A... en qualité de déléguée syndicale de la Fédération ADMR de Côte-d'Or ; que, le 29 février 2000, la Fédération ADMR a saisi le tribunal d'instance aux fins de contestation de cette désignation, arguant de ce qu'elle n'atteignait pas les 50 équivalents plein temps ouvrant droit à la désignation syndicale prévue à l'article L. 412-11 du Code du travail ; que les défendeurs à l'instance ont soutenu qu'il existait entre la Fédération départementale et les associations locales une unité économique et sociale et ont formé en ce sens une demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 16 juin 2000) d'avoir débouté Mme A...

10944

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-41.766

Cour de cassation

par lettre du 20 mai 1996 pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999) d'avoir jugé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement invoquait "l'insubordination permanente" de M. X...

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