Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.012

Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 99-43.012

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. est entré au service de l'entreprise Z., aux droits de laquelle vient la société Y., le 26 janvier 1993, en qualité d'agent de propreté; que par lettre du 16 juillet 1996, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement et lui a infligé une mise à pied de trois jours; qu'à l'issue de sa mise à pied, il a repris son travail et a été licencié le 29 juillet suivant.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: Une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que M. X... est entré au service de l'entreprise Z..., aux droits de laquelle vient la société Y..., le 26 janvier 1993, en qualité d'agent de propreté ; que par lettre du 16 juillet 1996, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement et lui a infligé une mise à pied de trois jours ; qu'à l'issue de sa mise à pied, il a repris son travail et a été licencié le 29 juillet suivant ;

Attendu que pour dire que la mise à pied infligée à M. X... était conservatoire et justifiée, et que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne conteste pas qu'à l'issue de sa mise à pied limitée à trois jours, le salarié a repris le travail avant de recevoir sa lettre de licenciement ; que s'il est constant que le prononcé d'une mise à pied conservatoire ne constitue pas un préalable obligatoire à une décision de licenciement pour faute grave, il n'en demeure pas moins, dès lors que l'employeur a recouru à une telle mesure destinée à écarter le salarié de l'entreprise pendant la durée de la procédure, que toute reprise du travail avant que la rupture du contrat de travail soit intervenue, met l'employeur dans l'impossibilité d'invoquer la faute grave ; qu'en l'espèce, la société Y..., dans un courrier du 16 juillet 1996 précisait expressément que la mise à pied était conservatoire et que la procédure de licenciement était décidée, M. X... étant convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le fait pour M. X... de s'être fait remplacer à son travail le 13 juillet 1996 sans avoir avisé son employeur constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, observation faite que la mise à pied conservatoire décidée par l'employeur était justifiée ;

Attendu, cependant, qu'une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur ; que, dès lors, la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mise à pied avait été prononcée pour une durée de trois jours et présentait donc un caractère disciplinaire et que le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52ea9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52ea9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.