Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.248
Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.248
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction disciplinaire et d'avoir débouté le salarié de ses demandes accessoires.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, analysant les circonstances dans lesquelles le salarié avait été convoqué à l'entretien, a constaté qu'il s'était dérobé à cet entretien et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une convocation irrégulière; que les moyens, qui tendent à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association AGEFIPH, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association AGEFIPH, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 avril 1999) que M. X..., directeur régional de l'AGEFIPH et délégué syndical, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire les 23 et 24 juin 1997 ;
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction disciplinaire et d'avoir débouté le salarié de ses demandes accessoires ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les circonstances dans lesquelles le salarié avait été convoqué à l'entretien, a constaté qu'il s'était dérobé à cet entretien et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une convocation irrégulière ; que les moyens, qui tendent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par le juge du fond, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AGEFIPH ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c7cd5801467740e041
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c7cd5801467740e041.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.
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