Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.248

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.248

Non publiéDiscipline / sanctionsDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association AGEFIPH, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association AGEFIPH, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 avril 1999) que M. X..., directeur régional de l'AGEFIPH et délégué syndical, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire les 23 et 24 juin 1997 ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction disciplinaire et d'avoir débouté le salarié de ses demandes accessoires ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les circonstances dans lesquelles le salarié avait été convoqué à l'entretien, a constaté qu'il s'était dérobé à cet entretien et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une convocation irrégulière ; que les moyens, qui tendent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par le juge du fond, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AGEFIPH ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

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613723c7cd5801467740e041

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