Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.708

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-40.708

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que la salariée avait eu un comportement agressif et injurieux tant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques que de ses collègues de travail et des clients qui était la réitération de faits similaires déjà sanctionnés; qu'elle a pu décider, par ces seuls.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que la salariée avait eu un comportement agressif et injurieux tant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques que de ses collègues de travail et des clients qui était la réitération de faits similaires déjà sanctionnés; qu'elle a pu décider, par ces seuls.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de la société Euromatic, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Euromatic, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 26 juin 1978 par la société Euromatic en qualité de secrétaire administrative, a bénéficié du statut de cadre à compter de 1989 ; qu'elle a été licenciée le 24 mai 1995 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'ancienneté (17 ans) de la salariée n'était pas de nature à influer sur la gravité de sa faute, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que la salariée soutenait en page 2 de ses conclusions d'appel que son licenciement s'inscrivait "dans le contexte de restructuration de la société, consécutif au rachat de l'entreprise par la société Euraltech" ; qu'elle expliquait, en page 3 de ces mêmes conclusions, "qu'en effet, alors que les dirigeants ont été remplacés, il était inconcevable de conserver Mme X... qui, pendant 17 ans, avait été le bras droit de l'ancienne direction ; qu'ainsi, la société Euromatic a véritablement usé d'un stratagème pour provoquer un incident quelques jours après le retour de Mme X..., aboutissant à une mise à pied conservatoire, notifiée sur-le-champ, puis à son licenciement pour faute grave" ; qu'en s'abstenant de vérifier que ce n'était pas la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que la salariée avait eu un comportement agressif et injurieux tant à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques que de ses collègues de travail et des clients qui était la réitération de faits similaires déjà sanctionnés ; qu'elle a pu décider, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613723bccd5801467740d79f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bccd5801467740d79f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.