Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.582

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-42.582

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que les dispositions des articles 26 et 28 de la convention collective du 14 mai 1959, applicable aux officiers des entreprises de navigation du Territoire de la Polynésie Française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de navigation des Tuamotu-Marquises, société anonyme, dont le siège est rue angle avenue Prince Hinoï, ... (Polynésie Française),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Ah Siu Y..., demeurant ... (Polynésie Française),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société de navigation des Tuamotu-Marquises, demeurant ... (Polynésie Française) ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Société de navigation des Tuamotu-Marquises, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place de la Société de navigation des Tuamotu-Marquises ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., employé en qualité de capitaine de navire par la société de navigation des Tuamotu Marquises, a été licencié le 14 octobre 1996 pour faute grave ;

Attendu que M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société de navigation des Tuamotu Marquises fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 4 février 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être déduite de l'inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement ; que même si l'employeur a méconnu la procédure de révocation prévue par la convention collective, la rupture n'en est pas moins fondée si les fautes commises par le salarié étaient de nature à justifier son licenciement ;

qu'en décidant que l'inobservation de la procédure disciplinaire conventionnelle privait le licenciement de M. Y... de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 26 et 28 de la convention collective du 14 mai 1959 précitée, ensemble les articles 9,10,11 et 12 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 relative au contrat de travail ;

Mais attendu que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement prononcé sans que les dispositions des articles 26 et 28 de la convention collective du 14 mai 1959, applicable aux officiers des entreprises de navigation du Territoire de la Polynésie Française armant des navires de commerce de plus de 25 tonneaux de jauge brute, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de navigation des Tuamotu-Marquises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723becd5801467740d91b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723becd5801467740d91b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.