Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.476
Arrêt du 22 mai 2001Pourvoi n° 99-40.476
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 1998) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen: 1 / que la procédure n'a pas été respectée au.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 1998) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Serca, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Casino puis transféré à la société Serca le 24 novembre 1983 en qualité de chauffeur-livreur ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied le 20 août 1992, il a été licencié pour faute par lettre du 27 août 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 1998) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la procédure n'a pas été respectée au motif que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'article L. 122-14 du Code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement ne correspond pas à la réalité des faits ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a reconnu l'irrégularité de la procédure de licenciement et a indemnisé le salarié de ce chef ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'insubordination reprochée au salarié était établie, a pu décider que ce fait constituait une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723adcd5801467740cd23
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723adcd5801467740cd23.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.
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