Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.923

Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 98-45.923

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que M. X. a été embauché par la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre aux termes de contrats à durée déterminée qui se sont échelonnés du 12 décembre 1985 au 2 janvier 1995; qu'ayant demandé en vain à se soumettre à la visite médicale prévue, pour lui conférer un caractère "définitif", au dernier contrat conclu le 14 décembre 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger, notamment, qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Vieux-Bourg, Abymes, section Lacroix, n° 58, 97139 Les Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

Attendu que si l'exception d'incompétence ne peut être relevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire lorsque, notamment, l'affaire relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Attendu que M. X... a été embauché par la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre aux termes de contrats à durée déterminée qui se sont échelonnés du 12 décembre 1985 au 2 janvier 1995 ; qu'ayant demandé en vain à se soumettre à la visite médicale prévue, pour lui conférer un caractère "définitif", au dernier contrat conclu le 14 décembre 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger, notamment, qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;

Attendu, cependant, que les personnels non titulaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le litige qui opposait le salarié, agent contractuel de droit public, à une Chambre de commerce et d'industrie, relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur la demande du salarié ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre aux dépens afférents à l'instance devant la Cour de Cassation et devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372397cd5801467740bc94

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc94.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.