Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 924

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée24 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11077

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.171

Cour de cassation

par contrat d'apprentissage du 1er seplembre 1993 au 30 juin 1995; que son contrat a été résilié le 12 septembre 1994 en raison de la cessation d'activité de l'employeur et de sa liquidation judiciaire prononcée le même jour ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'un solde d'indemnité de congés payés ; Attendu que l'AGS et le CGEA, intervenantes à l'instance, font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) d'avoir mis au passif de l'employeur des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage et d'avoir déclaré la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que les dispositions du Code du travail qui régissent les contrats à durée déterminée ne sont pas applicables aux contrats d'apprentissage ;

11078

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.511

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 1995 ; que par lettre recommandée du 17 octobre 1995 réitérée le 27 octobre suivant, l'employeur, se prévalant d'une erreur de procédure, lui a proposé de le réintégrer et de poursuivre le contrat ; qu'après avoir décliné cette offre, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat d'apprentissage était imputable à l'apprenti et le débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat d'apprentissage ne pouvait légalement s'opérer que par l'effet d'une résiliation intervenant dans les conditions et selon l'une des hypothèses spécifiques limitativement énumérées par l'article L. 117-17 du Code du travail, la procédure et la lettre recommandée de

11079

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.696

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à effet du 25 septembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1995 en qualité d'analyste programmeur ; qu'elle a été mise à disposition d'un client ; que la mission s'est poursuivie au-delà du 31 décembre 1995 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave à effet du 12 février 1996 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1998, ainsi que cela résulte de l'arrêt rectificatif du 24 mars 1999), de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée (CDD) soit conclu à terme précis ou imprécis, lorsque les relations

11080

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-46.267

Cour de cassation

En dehors des cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, un horaire d'équivalence ne peut résulter que d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même Code ; une telle convention ou un tel accord ne peut être, d'une part, qu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail. Dès lors une convention collective qui n'a fait l'objet que d'un agrément, ne peut valablement édicter un horaire d'équivalence.

11081

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.850

Cour de cassation

l'employeur qu'il avait autorisé deux salariés à blanchir le linge de certains résidents contre pourboire de ces derniers nonobstant l'interdiction catégorique, par le règlement intérieur du personnel, de la perception de pourboire de la part du personnel soignant, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce les griefs invoqués étaient les suivants : "Couverture de travail clandestin : vous avez toléré au sein de l'établissement des remplacements par du personnel non qualifié, d'infirmiers libéraux sous convention dont votre propre épouse. Constitution d'une caisse non officielle et règlements par ces fonds de personnels non salariés et salariés" ;

11082

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.247

Cour de cassation

par contrat verbal par la société Union d'expertise nationale ; que par lettre du 9 avril 1996, la salariée a indiqué à l'employeur qu'elle prenait acte de la rupture des relations contractuelles, en raison de la suppression de la prime d'intéressement qui constituait une modification apportée à son contrat de travail ; que par lettre du 14 mai 1996, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 mai 1996 et a été mise à pied à titre conservatoire ; que le 31 mai 1996, elle a été licenciée pour fautes graves ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Union d'expertise nationale fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1998) d'avoir alloué à la salariée un

11083

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.088

Cour de cassation

la salariée s'était abstenue, de son propre fait et sans y avoir été autorisée ni contrainte, de fournir le travail constituant la contrepartie du salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, la lettre du 5 août 1998, par laquelle le docteur X... Yee avait infligé un avertissement à Mme Y..., faisait état, parmi les nombreux motifs justifiant cette sanction, de celui-ci : "vous vous êtres absentée à partir du 2 juillet 1998 sans me donner aucun justificatif : pas de demande de congé, pas d'avis d'arrêt de travail" ; qu'en affirmant néanmoins que la sanction infligée à cette occasion par le docteur X... Yee à Mme Y... n'était pas motivée par un abandon de poste, la

11084

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.820

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant RN 98, 83310 Cogolin, en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de M. Sébastien Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M.

11085

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.897

Cour de cassation

la salariée eût révélé au travers de ces courriers sa volonté de continuer à tirer profit du licenciement qu'elle avait frauduleusement opéré, en sa précédente qualité de dirigeant social, en vue notamment de faire obtenir à son mari l'indemnité de licenciement égale à 50 % de son salaire annuel par année d'ancienneté qu'il s'était accordé avec le concours de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

11086

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.818

Cour de cassation

L'employeur pouvant en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, le fait d'avoir imposé, après consultation du comité d'entreprise, l'ouverture des sacs du personnel par des agents de sécurité, à l'entrée de l'entreprise, qui a fait l'objet d'alertes à la bombe à une époque où une série d'attentats avaient eu lieu, ne dispensait pas un salarié protégé de se soumettre à cette mesure justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs.

11087

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2001, 99-20.012

Cour de cassation

la Caisse de retraite de l'UAP a retenu le montant brut de ses rémunérations diminué de l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévu par le Code général des impôts en faveur des inspecteurs de compagnies d'assurance, a assigné cette caisse afin de la voir condamnée à prendre en considération ses salaires bruts diminués des seuls remboursements de frais et de l'indemnité pour frais professionnels, et d'obtenir paiement de rappels de pension pour 1994 et 1995 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1999) l'a débouté de ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 3 du règlement intérieur du régime complémentaire des retraites de l'UAP prévoit

11088

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.295

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 1992 ; qu'elle a signé le 31 juillet 1992 un reçu pour solde de tout compte qu'elle a dénoncé par lettre du 10 septembre 1992 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué énonce que Mme X..., qui n'avait pas précisé dans sa lettre de dénonciation du reçu, les droits dont elle entendait se prévaloir, n'avait pas satisfait à l'obligation de motivation prévue par la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement et que seule

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