Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2001, 99-20.012
Synthèse de la décision
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse de retraite de l'Union des assurances de Paris (CRUAP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Ollier, conseiller rapporteur, MM.
Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, MM.
Dupuis, Duffau, conseillers, M.
Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M.
Leblanc, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ollier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de retraite de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M.
X..., salarié de l'Union des assurances de Paris (UAP), mis à la retraite le 1er février 1994 alors qu'il exerçait les fonctions de délégué de la direction commerciale pour l'Ile de France et la Normandie, contestant la base de calcul de sa pension de retraite complémentaire, pour laquelle la Caisse de retraite de l'UAP a retenu le montant brut de ses rémunérations diminué de l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévu par le Code général des impôts en faveur des inspecteurs de compagnies d'assurance, a assigné cette caisse afin de la voir condamnée à prendre en considération ses salaires bruts diminués des seuls remboursements de frais et de l'indemnité pour frais professionnels, et d'obtenir paiement de rappels de pension pour 1994 et 1995 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1999) l'a débouté de ses demandes ; Attendu que M.
X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 3 du règlement intérieur du régime complémentaire des retraites de l'UAP prévoit que ce n'est qu'éventuellement que peut être effectué, pour déterminer le montant de la retraite du salarié, un abattement de 30 % pour frais professionnels de la rémunération totale reçue par le salarié pendant les trois dernières années précédant la retraite ; que la Caisse a décidé unilatéralement d'effectuer cet abattement de 30 % pour calculer la retraite de M.
X... alors que cette déduction ne pouvait être effectuée qu'en fonction de l'activité réellement exercée par le salarié ; que la cour d'appel, en retenant que l'abattement de 30 % effectué unilatéralement par l'UAP était justifié car le salarié ne précisait pas comment ses frais professionnels étaient fiscalement pris en compte alors que les déclarations fiscales faites par M.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-20.012
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse de retraite de l'Union des assurances de Paris (CRUAP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la…