Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 925

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée28 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11089

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-46.211

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision attaquée que le premier moyen tiré de la mention d'une indemnité de licenciement apposée sur le bulletin de paie du mois d'août 1999 n'a pas été soutenu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu, ensuite, qu'en l'état du différend relatif à la transaction, la formation de référé du conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, du salaire pendant la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts était sérieusement contestable ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et que les deux autres moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11090

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.820

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le salarié lui-même ; Et attendu, ensuite, qu'un pouvoir spécial a été donné, le 6 novembre 1998, par le salarié au délégué syndical pour établir et déposer le mémoire en demande ; D'où il suit que la fin de non-recevoir et l'exception de déchéance doivent être rejetées ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 26 juin 1996 en qualité d'agent technique par la société Malerba Dugelet, a été licencié le 13 février 1995, une mise à pied conservatoire ayant été notifiée le 7 février 1995 ; qu'un "reçu pour solde de tout compte" a été signé le 14 avril 1995 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en

11091

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.072

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Lefeuvre, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, MM.

11092

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-46.119

Cour de cassation

L'article 16 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport fait seulement obligation au salarié en arrêt de travail pour maladie, qui conserve jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter du début de sa maladie, un droit de priorité d'embauchage et qui désire bénéficier de cette priorité, d'avertir l'employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

11093

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.004

Cour de cassation

la salariée que par son conseil ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, alors, selon les moyens : 1 ) qu'après avoir constaté le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mlle A..., licenciement d'abord envisagé pour faute grave et finalement prononcé pour erreurs professionnelles et mauvaise intégration dans le service et le fait qu'elle avait été dispensée d'exécuter son préavis, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de celle-ci en faisant valoir qu'il y avait une étrange coïncidence existant entre sa présentation comme candidate aux élections des délégués du personnel d'avril 1995 et les

11094

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-44.309

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 2 de l'avenant du 23 juin 1965 et l'article 12 de l'avenant du 14 avril 1974 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M. X..., embauché en 1976 en qualité d'opérateur informatique par l'association Cetelic Bretagne, affecté à une équipe travaillant en horaire posté, bénéficiait, en raison de ses conditions de travail d'une prime de panier ; qu'ayant accepté de rejoindre le service réseau en 1992, à la suite de la restructuration du service informatique, il n'est plus intervenu en horaire posté, mais a été soumis à des horaires normaux ; que la prime de panier lui ayant été maintenue jusqu'au 1er janvier 1996, puis supprimée à partir de cette date, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'en demander le rétablissement ;

11095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-43.201

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Romans rendu le 30 mars 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CGT FBFC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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11096

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.972

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; Mais attendu que, dès lors qu'une sanction disciplinaire a été prononcée et exécutée avant la promulgation de la loi d'amnistie, celle-ci n'a pas d'effet sur le licenciement déjà intervenu ; que par ce moyen substitué à ceux des juges du fond, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Leuco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

11097

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.286

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que les mauvais résultats de l'exercice 1994 ont été présentés au conseil d'administration de l'association du 26 juin 1995 ; qu'en déclarant que celle-ci ne pouvait invoquer ce motif comme cause de licenciement de M. Richard parce que l'exploitation déficitaire était mentionnée dans les nombreuses pièces et correspondances, rapports des délégués syndicaux, se trouvant entre ses mains, toutes datées des mois d'octobre, novembre et décembre 1994, la cour d'appel qui n'a pas précisé à quelle date l'association avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ses mauvais résultats, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 ) qu'en

11098

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.853

Cour de cassation

l'association AMPAD, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par l'association AMPAD le 1er octobre 1991, a fait le 28 mars 1994 l'objet d'un avertissement pour des manquements répétés à l'accomplissement de ses obligations professionnelles, puis a été licenciée le 3 mai 1994, pour négligence dans le traitement de ses obligations d'envoi de documents à l'URSSAF s'agissant du paiement de la CSG ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre d'avertissement et la lettre de licenciement…

11099

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.241

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 1994 invoquant divers griefs ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1998) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, 1 / que les juges du fond qui retiennent comme cause réelle et sérieuse de licenciement la réitération de manquements du salarié aux obligations qui résultent de son contrat de travail, doivent caractériser l'existence d'une telle réitération justifiant le licenciement ; qu'en se fondant pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sur la réitération d'une attitude fautive de la salariée depuis 1994, tout en relevant que le grief de lenteur déjà sanctionné ne s'était pas renouvelé, que l'

11100

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.035

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés sur préavis, de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de prime, et à remettre certains documents, alors, selon le moyen : 1 / que la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe a clairement soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel de Basse-Terre que "le 15 juillet 1996, Mme X... est surprise en train de recopier des noms et adresses de chasseurs à partir de documents placés dans une armoire et datant de 1995",

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