Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.072

Arrêt du 27 mars 2001Pourvoi n° 99-41.072

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les faits de détérioration volontaire de matériel, d'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule de la société, d'abandon de poste et d'attitude provocatrice à l'égard de la direction énoncés à la lettre de licenciement étaient établis; qu'elle a pu décider que ces manquements faisant suite à un avertissement et à une lettre de rappel à l'ordre étaient de nature à porter atteinte à l'autorité du chef d'entreprise et au patrimoine de la société et comme tels constitutifs d'une faute grave, interdisant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
  • Réponse: Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Lefeuvre, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 1998 ), M. X..., embauché le 26 mars 1990 en qualité de foreur-chauffeur par la société Lefeuvre, a été licencié pour faute grave le 25 juin 1996 ;

Sur les trois premiers moyens, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une erreur grossière d'appréciation de la cour d'appel et du non respect du contradictoire ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les conclusions et les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les faits de détérioration volontaire de matériel, d'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule de la société, d'abandon de poste et d'attitude provocatrice à l'égard de la direction énoncés à la lettre de licenciement étaient établis ; qu'elle a pu décider que ces manquements faisant suite à un avertissement et à une lettre de rappel à l'ordre étaient de nature à porter atteinte à l'autorité du chef d'entreprise et au patrimoine de la société et comme tels constitutifs d'une faute grave, interdisant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les motifs figurant au mémoire annexé tiré de l'absence de prise en considération par la cour d'appel de sa position de supérieur hiérarchique de fait qui ne permettait pas de comparer ses horaires avec ceux des autres salariés ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lefeuvre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723a2cd5801467740c51d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a2cd5801467740c51d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.