Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 926

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée20 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-13.179

Cour de cassation

Les modifications qui affectent la durée des plages fixes et l'importance des reports n'étant possibles, en application de l'accord-cadre du Crédit lyonnais du 7 juillet 1983, qu'en l'absence d'opposition du comité d'établissement, les mesures ayant cet objet, décidées par l'employeur malgré l'opposition de ce comité, constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.

11102

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2001, 99-14.600

Cour de cassation

par arrêté ministériel de la même date et prévoit l'institution d'une commission paritaire nationale délibérant sur les questions relatives à l'interprétation du régime d'assurance chômage et à son champ d'application ; que les délibérations de la commission paritaire nationale ne sont pas soumises elles-mêmes à l'agrément ; que les agents de la SNCF, même si cette entreprise gère son régime d'assurance, bénéficient des mêmes prestations d'assurance-chômage que les autres salariés du secteur privé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L 351-12 du Code du travail, ensemble la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 ; Mais attendu, d'abord,

11103

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-45.932

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, sont considérés notamment comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, ou encore les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette

11104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-44.906

Cour de cassation

l'employeur qui était expressément régi par les articles suivants, la cour d'appel a relevé que la mutation, sans modification de la rémunération, était intervenue, en application de cet article, dans l'intérêt du service en raison de l'inadaptation du salarié aux responsabilités d'animateur d'agence bancaire ; qu'en l'absence de toute faute reprochée au salarié, elle a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cette mesure ne constituait pas une sanction disciplinaire ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un

11105

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.473

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage lui était imputable alors que la cour d'appel qui a retenu le témoignage de M. B..., qui prétend que l'employeur aurait dit à son apprenti de prendre ses affaires et de quitter son établissement, aurait dû tenir compte de la lettre d'avertissement dans laquelle il reprochait à l'apprenti son absence injustifiée depuis le 9 avril 1995 et dans laquelle il indiquait que s'il ne se présentait pas sur son lieu de travail, il serait considéré comme démissionnaire et qualifier de faute grave cette absence injustifiée, non contestée par l'intéressé ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes

11106

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.239

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une somme correspondant au salaire durant la période de mise à pied, la cour d'appel s'est abstenue d'examiner l'un des griefs invoqués dans la lettre de licenciement selon lequel le 1er décembre 1993, la salariée aurait abandonné définitivement son emploi, demandé son compte et réclamé d'être licenciée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui avait l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés ;

11107

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.216

Cour de cassation

l'employeur reprochant aux salariées selon les termes de la lettre de licenciement notifiée à chacune d'elles : - "Manquants très importants constatés lors de notre inventaire du 10 décembre 1996 représentant 14 % de notre chiffre d'affaires, soit 5 fois plus que les autres magasins. Cet état de fait traduit un laxisme inadmissible dans la surveillance du magasin Vogue Mahy et ne peut être imputé uniquement sur la démarque client. Cette disparition importante, sans aucune alerte ni explication de votre part, est le résultat d'une négligence flagrante et inacceptable dans l'exercice de vos fonctions." qu'une transaction concernant leur licenciement, a été conclue entre l'employeur et chacune des salariées ; que celles-ci ont saisi le conseil de prud'

11108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.355

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que le licenciement disciplinaire prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de licenciement ne se fondaient que sur la faute des salariés et que le délai d'un mois institué par l'article susvisé avait été dépassé a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isotrat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isotrat à payer à MM. X... et Y... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros, chacun ;

11109

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.529

Cour de cassation

par jugement du 4 juin 1999, le tribunal d'instance de Martigues a déclaré recevables les demandes de Mme X..., de l'Union locale CFDT, de M. Ristorcelli et de Mme A... et, avant dire droit au fond, a ordonné une mesure d'instruction afin d'apprécier l'existence des différents éléments constitutifs d'une unité économique et sociale ; que ce jugement a été frappé de pourvoi par Mme H..., gérante de la Société La Picturale et par M. F..., gérant de la Société Avant Art ; que l'expert ayant déposé son rapport, le tribunal d'instance de Martigues a, par jugement du 5 novembre 1999, rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de nullité du rapport d'expertise, dit que les société Avant Art et La Picturale constituaient une unité économique et

11110

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.531

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 99-60.531 et n° R 99-60.532 formés par : 1 / Mme Sandrine X..., demeurant ..., 2 / l'Union locale CGT, dont le siège est 1 300, ..., en cassation d'un même jugement rendu le 26 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Nîmes (élections professionnelles), au profit de la société Logitair, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M.

11111

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.887

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 1989, la Société Naturana a signifié à M. Y... qu'elle mettait fin à ses fonctions de gérant de fait de la Société Beauvallet, pour perte de confiance, en précisant que le terme de son mandat était fixé au 30 juin 1990 ; qu'après saisine du conseil de prud'hommes par M. Y... le 12 janvier 1990, la Société Naturana a réitéré le 23 février 1990 la révocation du mandat de M. Y..., mais cette fois avec effet immédiat ; que, par lettre du 26 février 1990, la Société Mescg, autre filiale de Naturana, et la Société Beauvallet, ont convoqué M. Y... à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, et, par lettre du 2 mars 1990, la Société Beauvallet a licencié M. Y... pour faute lourde en invoquant notamment des actes de concurrence déloyale ;

11112

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.002

Cour de cassation

l'employeur, postérieurement à la mise à pied du délégué syndical, l'avait convoqué pour négocier puis signer un accord négocié sur la mise en place des trente-cinq heures ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAE Centre SNC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.

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