Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.002

Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 00-60.002

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière (FO) des syndicats confédérés du Loiret, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1999 par le tribunal d'instance d'Orléans (élections professionnelles), au profit de la société SAE Centre SNC, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société SAE Centre SNC, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union départementale des syndicats FO du Loiret fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 16 décembre 1999) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical auprès de la société SAE Centre SNC, à laquelle elle a procédé le 5 novembre 1999, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance ne pouvait affirmer que la désignation a servi de protection de M. X... pour une mesure de licenciement dont il avait reçu notification, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui est parvenue le 5 décembre 1999 ;

2 / que le tribunal d'instance ne pouvait retenir que cette désignation avait pour but de protéger le salarié, qui bénéficiait de la protection des candidats aux élections des délégués du personnel des 2 et 15 juin 1999, ni retenir pour motif l'absence d'intérêt de la collectivité du travail, alors que l'employeur, postérieurement à la mise à pied du délégué syndical, l'avait convoqué pour négocier puis signer un accord négocié sur la mise en place des trente-cinq heures ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAE Centre SNC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137239acd5801467740bea0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239acd5801467740bea0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.