Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 927

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée7 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.792

Cour de cassation

l'employeur exerçant son pouvoir de direction ; que pour condamner la société Standard Médical Sud au paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel a retenu que la salariée avait accompli un travail effectif, à plusieurs reprises, de nuit et le dimanche ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que l'employeur n'avait pas autorisé l'accomplissement de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur ne s'était pas opposé à l'accomplissement par la salariée de ses heures de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Standard Médical Sud aux dépens ; Ainsi fait

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Cour d'appel d'Angers, 6 mars 2001, 2001/00051

Cour d'appel

, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT : Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié le 4 décembre 1995, l'employeur a reproché à ce dernier son absence, son comportement négatif et le défaut de transmission des documents sollicités ; Que cette correspondance constitue un avertissement, de caractère disciplinaire, puisqu'elle prévoit des sanctions ; Qu'elle menace, en effet, Monsieur X... du non-paiement de ses salaires et de ses frais de déplacement ; Qu'une telle menace ou qu'un tel avertissement rentre bien dans le champ d'une sanction disciplinaire ; Que constitue une sanction de cette nature toute mesure, autre que

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.681

Cour de cassation

considérant que ces différents faits révélaient l'existence d'une présomption de discrimination, présomption que n'a jamais prévu l'article L. 412-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; 2 / que le refus non motivé par le Crédit agricole des prêts sollicités par M. X... n'est pas davantage de nature à caractériser un abus de droit discriminatoire de l'employeur à l'égard du salarié dès lors que, la cour d'appel n'a pas constaté que le Crédit agricole avait l'obligation d'accorder le prêt ou de motiver son refus et qu'elle s'est prononcée par un motif d'ordre général sur les usages des banques à l'égard de leurs salariés mais sans constater que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.886

Cour de cassation

par lettre du 11 juillet 1995 après mise à pied conservatoire du 23 juin 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 29 septembre 1998) d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. Vidal avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités de rupture et des dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de prendre en considération les attestations de Mmes A..., Y... et B... desquelles il ressortait clairement que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.731

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Roche des sommes à titre de commissions dues sur les ordres des grands magasins et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il appartient au représentant d'établir l'existence d'un accord ou un usage en vertu duquel les commissions indirectes sur son secteur sont dues ; qu'en l'espèce, la société Canat faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que la notion de commande suppose l'établissement d'un ordre auprès de la clientèle de son secteur et qu'il ne peut avoir droit aux commissions sur les ordres pris hors de son secteur ou sur des ordres non consécutifs directement ou indirectement à une visite, ce qui concerne essentiellement les centrales d'achats, les groupements et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.610

Cour de cassation

Le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, s'il ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires de l'article L. 212-5 du Code du travail, est fondé à réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, une cour d'appel qui omet de rechercher si le salarié avait accompli des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.259

Cour de cassation

l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le salarié avait refusé sa rétrogradation et alors que l'employeur ne pouvait lui imposer la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.508

Cour de cassation

l'employeur avait épuisé tout pouvoir disciplinaire à la suite de l'avertissement qui lui a été adressé le 7 juin 1996, notamment après l'accident de travail du 20 mai 1996, les circonstances de l'accident étant parfaitement connues le jour-même ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié sans respect de la procédure légale ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées que son congédiement n'avait pas été notifié par l'employeur, la société Setrafac, mais par la société Schlienger, en sorte que le licenciement irrégulier est abusif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.893

Cour de cassation

par lettre du 22 août 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité pour procédure irrégulière, alors que, selon le moyen : 1 ) le détournement commis par une caissière au préjudice de son employeur constitue une faute grave, qu'en l'espèce, l'employeur faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il résulte du rapport établi par le service spécial le 11 août 1995, que la contrôleuse de la société Gimat a bien acheté les disques compacts en remettant à Mme X... la somme de 250 francs en espèces ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-43.775

Cour de cassation

par lettre du 26 octobre 1993 ; Sur les quatre premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail en retenant des faits de mars 1993, antérieurs de plus de 2 mois au licenciement ; 2 / que le motif du 27 août 1993 avait déjà été sanctionné par un avertissement notifié le 29 septembre 1993 ; 3 / que, s'agissant du motif du 7 septembre 1993, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient observer que l'avertissement du 29 septembre 1993 faisait nécessairement allusion à ce grief ; 4 / que la cour d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-44.246

Cour de cassation

l'employeur après la rupture du contrat de travail ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en quatrième lieu, que l'employeur ayant conclu sur le fond devant les juges du second degré sans invoquer la forclusion instituée par l'article L. 122-17 du Code du travail et le délai de forclusion n'étant pas d'ordre public, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office l'existence d'une fin de non-recevoir ; Attendu, en cinquième lieu, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que le comportement de l'employeur après le 7 juillet 1997 manifestait sa volonté de harceler le salarié en lui infligeant des avertissements répétés injustifiés en sorte qu'il avait été contraint à démissionner ;

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