Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 928

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée13 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.117

Cour de cassation

l'employeur de pratiques irrégulières anciennes lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.912

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire, dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.936

Cour de cassation

l'employeur à la suite de l'opposition des délégués du personnel n'avait pas nécessairement entraîné la rétractation de l'offre du maintien du salaire dont la cause avait disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, a constaté que l'engagement d'un maintien de la rémunération en cas de réduction d'horaires, pris par l'employeur devant le comité d'entreprise le 22 novembre 1982, n'a jamais été remis en cause, même quand la décision de réduction d'horaires a été reportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, commun aux deux pourvois : Vu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.453

Cour de cassation

par contrat de travail du 4 novembre 1991 ; qu'à la suite du projet de mutation dans un autre service de l'entreprise, projet refusé par la salariée, l'employeur lui a notifié, par lettre du 1er juillet 1996, une mise à pied pour une période de 3 jours puis, après un entretien préalable, elle a été licenciée le 13 juillet 1996 pour refus de modification de ses conditions de travail ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts (Pau, 12 octobre 1998 rectifié le 4 janvier 1999 d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que le même fait ne pouvait être sanctionné deux fois, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la mise à pied conservatoire devait être requalifiée en mise à pied disciplinaire, la cour d'appel

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.761

Cour de cassation

l'employeur avait diffusé au personnel une note l'informant que M. X... ne faisait plus partie de l'effectif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société fermière Casino municipal de Cannes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société fermière Casino municipal de Cannes à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-41.204

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, en vertu de l'alinéa 1er de l'article précité, il existe une promotion d'indice laissée au choix de l'employeur en fonction de son appréciation de la qualité des services assurés et de l'expérience acquise, l'alinéa 2 de cet article reconnaît en revanche à certains agents, en fonction de leur seule ancienneté, un classement prioritaire dont ils ne peuvent être privés que s'ils n'assurent pas un service satisfaisant ; que le refus de classer un agent à un indice auquel son ancienneté lui donne normalement droit par priorité, fondé sur l'appréciation par l'employeur du caractère non satisfaisant du service et non sur celle d'un agissement fautif ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.133

Cour de cassation

Selon l'article L. 117-17 du Code du travail, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcé par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors les cas prévus par ce texte, est sans effet.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.486

Cour de cassation

la salariée, qui n'avait pas fait usage de la procédure de mobilité inter-banques, avait été interrompue à deux reprises pendant plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article 58 de la Convention collective nationale des banques, les articles 37 et suivants de l'accord de groupe du 3 mai 1990 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs adoptés, a relevé que la salariée avait exercé ses fonctions au sein de trois banques appartenant au groupe CIC pendant une durée de 18 années et a pu décider, qu'en application de l'article 41 de l'Accord sur l'emploi, la formation et la mobilité au sein du groupe CIC du 3 mai 1990, l'indemnité conventionnelle de licenciement devait se calculer sur l'ancienneté acquise dans les banques du groupe CIC ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 00-40.349

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 00-40.349 et J 00-40.350 formés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 16 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Vire (section commerce) , au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-43.874

Cour de cassation

par déclaration écrite qu'il a adressée le 8 juillet 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 11 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Briey ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour

Discipline / sanctionsDéchéance+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-40.544

Cour de cassation

par déclaration orale qu'il a faite le 22 décembre 1992 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Thionville M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 8 décembre 1997 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

Discipline / sanctionsDéchéance+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.922

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la société SIPSE a affecté Mme Y... à un poste équivalent, aux mêmes conditions de rémunération et de travail qu'antérieurement ; que, par ordonnance de référé du 17 mars 1994 exécutoire par provision, rendue à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes, siégeant en sa formation de référé, a décidé que cette modification n'était pas substantielle et s'imposait à Mme Y... ; qu'en décidant que le refus de cette dernière d'exécuter tant son contrat de travail que la décision du juge des référés ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

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