Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.761
Arrêt du 6 février 2001Pourvoi n° 99-40.761
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'avant même que l'entretien préalable ait eu lieu, l'employeur avait diffusé au personnel une note l'informant que M. X. ne faisait plus partie de l'effectif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Appel formé
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Villa Cocoon, 51, boulevard Mantega Righi, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (17e Chambre sociale), au profit de la société fermière Casino municipal de Cannes, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société fermière Casino municipal de Cannes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 29 août 1989 par la société fermière du Casino Municipal de Cannes en qualité de directeur de la restauration ; que le 10 mai 1993 il a été convoqué avec mise à pied conservatoire à l'entretien préalable puis licencié le 18 mai 1993 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les motifs exposés dans la lettre de licenciement, a relevé que l'employeur justifie de la réalité de l'incident du 10 mai 1993 par la production d'attestations, et a décidé que ces faits caractérisaient une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'avant même que l'entretien préalable ait eu lieu, l'employeur avait diffusé au personnel une note l'informant que M. X... ne faisait plus partie de l'effectif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société fermière Casino municipal de Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société fermière Casino municipal de Cannes à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a9cd5801467740ca40
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a9cd5801467740ca40.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2001.
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