Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.259
Arrêt du 14 février 2001Pourvoi n° 98-46.259
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les griefs adressés au salarié étaient fondés, que la sanction était proportionnée aux fautes, en sorte que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail était fautive et que la responsabilité de la rupture lui incombait.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
- Portée: Attendu que M. X., au service de la société Francheteau-Big Mat depuis le 11 juin 1982, a été rétrogradé pour motif disciplinaire le 10 mai 1994; que le salarié refusait de signer l'avenant correspondant à la modification de son contrat de travail; que le 11 avril 1995, il adressait une lettre prenant acte de la rupture de son contrat de travail et saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de primes diverses.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Francheteau Big Mat, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Francheteau-Big Mat depuis le 11 juin 1982, a été rétrogradé pour motif disciplinaire le 10 mai 1994 ; que le salarié refusait de signer l'avenant correspondant à la modification de son contrat de travail ; que le 11 avril 1995, il adressait une lettre prenant acte de la rupture de son contrat de travail et saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de primes diverses ;
Attendu que, pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les griefs adressés au salarié étaient fondés, que la sanction était proportionnée aux fautes, en sorte que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail était fautive et que la responsabilité de la rupture lui incombait ;
Attendu, cependant, qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; qu'en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le salarié avait refusé sa rétrogradation et alors que l'employeur ne pouvait lui imposer la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laise à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266acd5801467742566a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266acd5801467742566a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2001.
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