Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.508

Arrêt du 13 février 2001Pourvoi n° 98-45.508

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er septembre 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen: 1 / la cour d'appel a omis de répondre à ses conclusions d'appel soulignant que le.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui a caractérisé la faute de M. Z., a estimé que celle-ci était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Setrafac, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de Belfort, Montbéliard, et Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 As, ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé en août 1993 par la société Setrafac, en qualité de directeur d'usine, a été licencié par lettre du 11 juillet 1996 ;

Attendu que M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er septembre 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen :

1 / la cour d'appel a omis de répondre à ses conclusions d'appel soulignant que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était inexistant puisque avant même que le secrétariat de la direction de la société Setrafac ait été informé de l'accident, le salarié a refusé de se rendre à l'hôpital et a été accompagné à son domicile en voiture par M. A..., pendant que M. X..., délégué du personnel, responsable de l'accident, prévenait le secrétariat de l'entreprise ; que, dès que la direction a été informée de l'accident, c'est le président-directeur général qui a décidé de s'occuper de l'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / le salarié faisait également valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il est vainement reproché à M. Z... dans la lettre de licenciement de ne pas avoir informé le CHSCT puisque celui-ci est inexistant ou à défaut le délégué du personnel puisque précisément c'est M. X..., délégué du personnel qui était responsable de l'accident ; qu'en outre, la déclaration d'accident a été régulièrement effectuée par la secrétaire, investie par le président-directeur général de ce pouvoir ; qu'enfin, M. Z... ayant donné les instructions nécessaires pour que la sécurité soit respectée, le salarié ne pouvait matériellement vérifier à chaque instant, que les consignes de sécurité étaient respectées, alors que le personnel travaille en trois équipes et qu'en tout état de cause, le port de chaussures de sécurité n'aurait en rien évité les conséquences de l'accident ; qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions responsives du salarié déposées le 9 juin 1998, dans lesquelles il précisait que l'employeur avait épuisé tout pouvoir disciplinaire à la suite de l'avertissement qui lui a été adressé le 7 juin 1996, notamment après l'accident de travail du 20 mai 1996, les circonstances de l'accident étant parfaitement connues le jour-même ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié sans respect de la procédure légale ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées que son congédiement n'avait pas été notifié par l'employeur, la société Setrafac, mais par la société Schlienger, en sorte que le licenciement irrégulier est abusif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui a caractérisé la faute de M. Z..., a estimé que celle-ci était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
613723b8cd5801467740d4ed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b8cd5801467740d4ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.