Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.531

Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 99-60.531

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. et l'Union locale CGT de Nîmes font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 26 octobre 1999) d'avoir annulé la désignation de Mme X. en qualité de déléguée syndicale auprès de la société Logitair, alors, selon le moyen, que la chronologie des faits démontre l'absence de toute fraude et qu'un avertissement notifié avant une désignation, n'équivaut pas à une procédure de licenciement et ne permet pas de conclure que la désignation est intervenue pour éviter un licenciement.
  • Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Q 99-60.531 et n° R 99-60.532 formés par :

1 / Mme Sandrine X..., demeurant ...,

2 / l'Union locale CGT, dont le siège est 1 300, ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 26 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Nîmes (élections professionnelles), au profit de la société Logitair, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-60.531 et n° R 99-60.532 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et l'Union locale CGT de Nîmes font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 26 octobre 1999) d'avoir annulé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale auprès de la société Logitair, alors, selon le moyen, que la chronologie des faits démontre l'absence de toute fraude et qu'un avertissement notifié avant une désignation, n'équivaut pas à une procédure de licenciement et ne permet pas de conclure que la désignation est intervenue pour éviter un licenciement ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logitair ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613723abcd5801467740cc17

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723abcd5801467740cc17.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.